Décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques

Abrogation des décrets 88-996 et 89-739.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025283453
NOR: ESRS1119325D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/28/34/JORFTEXT000025283453.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-07
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000039193276
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Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2022-09-18
Identifiant: LEGIARTI000044338992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/89/LEGIARTI000044338992.xml
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###### Article D633-16
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non
validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif
d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Etat de grossesse ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour
adoption ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée
prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de
longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les
obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans
ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
concerné accomplit un stage complémentaire. <br clear="none" />
<br clear="none" />L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations
mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de
l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code
de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de
santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et
l'avis du médecin du service de santé au travail. <br clear="none" />
<br clear="none" />L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code
de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :<br clear="none" />
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est
dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son
stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux
dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
1° Etat de grossesse ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
<br clear="none" />A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi
indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que
soit sa durée. <br clear="none" />
<br clear="none" />Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant
consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage
2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article
R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à
l'article R. 6153-16 du même code ;<br />
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code
de la santé publique.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de
formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas,
l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné
accomplit un stage complémentaire.<br clear="none" />
<br clear="none" />
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3°
consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage,
conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet
au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les
justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service
de santé au travail. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114
du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement
mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou
en vue d'une réorientation éventuelle. <br clear="none" />
<br clear="none" />L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également
demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage
est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé
publique . <br clear="none" />
<br clear="none" />A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions
de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de
formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis
du coordonnateur local. <br clear="none" />
<br clear="none" />Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant
consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique ,
le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de
rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité
où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de
l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont
les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
de santé au travail.<br clear="none" />
<br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en
raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en
disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et
dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé
pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des
formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en
stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage
en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel et
auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées
et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de
l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de
formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est
prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.<br clear="none" />
<br clear="none" />
<br clear="none" />V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du
présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin
de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des
situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .<br clear="none" />
<br clear="none" />
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la
situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au
travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7
du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence
régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br clear="none" />
<br clear="none" />
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article
D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une
réorientation éventuelle.<br clear="none" />
<br clear="none" />
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son
stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux
dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation
et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du
coordonnateur local.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation
à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au
travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se
rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son
stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé
dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du
médecin du service de santé au travail.<br clear="none" />
<br clear="none" />
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui
ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption
de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'
article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du
directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur
unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques
d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix
semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste
agréé de leur région, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu
accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de
classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale
de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de
recherche dispensant des formations pharmaceutiques.<br clear="none" />
<br clear="none" />
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un
stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en
conservant son rang de classement.