Décret n°68-1008 du 20 novembre 1968 RELATIF A LA DELIVRANCE DU TITRE DE BACHELIER TECHNICIEN

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869338
Ancien identifiant: 1DX9681008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/93/JORFTEXT000000869338.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151441
##### Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- [Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".](section_3)
- [Section 4 : Le brevet de technicien.](section_4)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006166858
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###### Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
- [Article D336-39](article_d336-39.md)
- [Article D336-40](article_d336-40.md)
- [Article D336-41](article_d336-41.md)
- [Article D336-42](article_d336-42.md)
- [Article D336-43](article_d336-43.md)
- [Article D336-44](article_d336-44.md)
- [Article D336-45](article_d336-45.md)
- [Article D336-46](article_d336-46.md)
- [Article D336-47](article_d336-47.md)
- [Article D336-48](article_d336-48.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527195
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527195.xml
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###### Article D336-39
Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et
de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation,
un an avant.<br />
Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe
faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe
terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves
anticipées.<br />
Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle
correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue
de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La
meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et
éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la
moyenne.<br />
Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent
lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement
d'examen.<br />
Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi
que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux
candidats.<br />
La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les
épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un
groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de
l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels
une session d'examen est organisée.<br />
La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les
recteurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527196
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527196.xml
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###### Article D336-40
L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse
" comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves
facultatives.<br />
Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :<br />
1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation
physique et sportive ;<br />
2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou
plusieurs épreuves pratiques.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte,
pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des
lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation
prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un
examen terminal.<br />
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note
moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés
définitivement admis par le jury.<br />
Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à
subir les épreuves du second groupe.<br />
Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves
obligatoires, des épreuves de contrôle :<br />
1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les
épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier
groupe ;<br />
2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier
groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit
orales, soit orales et pratiques.<br />
A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les
épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes
obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils
désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.<br />
Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des
épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.<br />
A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont
la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à
10 sur 20.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2011-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006527198
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527198.xml
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###### Article D336-41
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe
d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et
des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions
:<br />
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12
et inférieure à 14 ;<br />
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et
inférieure à 16 ;<br />
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à
16.<br />
Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative entrent en ligne de
compte soit pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe
d'épreuves, soit pour l'admission à l'issue des deux groupes d'épreuves.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527199
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527199.xml
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###### Article D336-42
Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la
formation continue au baccalauréat technologique " techniques de la musique et
de la danse " peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve d'éducation
physique et sportive. Pour certaines spécialités, ils peuvent être également
dispensés, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel prévu à
l'article D. 336-47, de l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère.<br />
Pour les candidats dispensés de l'épreuve de langue vivante, le coefficient de
cette épreuve s'ajoute à celui d'une des épreuves professionnelles écrites ou
pratiques ; cette épreuve est désignée dans l'arrêté ministériel précité.<br />
En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un
sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527200
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527200.xml
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###### Article D336-43
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu
subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de
la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec
l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en
septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision
ministérielle.<br />
Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un
certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
médico-scolaires.<br />
Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité
des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire
mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au
moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de
remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les
épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième
groupe.<br />
Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des
candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les
notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation
physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte
pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.<br />
Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les
candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau
toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant
annulées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527202
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527202.xml
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###### Article D336-44
Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble
des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un
certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est
délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant
des modalités fixées par arrêté ministériel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527203
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527203.xml
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###### Article D336-45
Les sujets des épreuves du baccalauréat technologique " techniques de la musique
et de la danse " sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par
délégation, par les recteurs d'académie.<br />
Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des
candidats ne sont portés à la connaissance du jury qu'après la délibération.
Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le président du jury ait porté à la
connaissance des autres membres de ce jury le contenu de son dossier scolaire.
Mention en est portée au dossier scolaire sous la signature du président du
jury.<br />
Le jury est souverain.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527204
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527204.xml
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###### Article D336-46
Le jury du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse
" est nommé par le recteur et présidé par un membre de l'enseignement supérieur.
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints
choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut,
parmi les professeurs certifiés et assimilés de l'enseignement du second
degré.<br />
Outre le président et les membres appartenant à l'enseignement public, le jury
comprend au moins un membre de l'enseignement privé et, pour un tiers du nombre
total des membres, des représentants de la profession intéressée (employeurs et
salariés).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006527205
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527205.xml
---
###### Article D336-47
Les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 336-39 à D. 336-46
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527206
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527206.xml
---
###### Article D336-48
Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la
session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves
d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.