Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2013-07-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524738
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X311L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524738.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027682773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/27/LEGIARTI000027682773.xml
---
###### Article L311-1
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et
des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi
des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi
que des critères d'évaluation.<br />
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.<br />
Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de
l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette
logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire.<br />
Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à
leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au
long de la scolarité.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524740
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X311L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524740.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027682777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/27/LEGIARTI000027682777.xml
---
###### Article L311-3
Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles
qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent
être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les
Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les
compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui
doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les
enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes
d'apprentissage de chaque élève.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000021340998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/09/LEGIARTI000021340998.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2021-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027682846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/28/LEGIARTI000027682846.xml
---
###### Article L313-1
@ -15,17 +15,6 @@ définies à l'article L. 6211-1 du code du travail, sur les professions ainsi q
sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à
l'éducation.<br />
L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs
aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux
besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du
territoire.<br />
Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et
professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels
d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations
concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles,
les entreprises et les associations y contribuent.<br />
Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements
d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article L. 313-4 sont
recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur

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@ -1,35 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000022563462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/56/34/LEGIARTI000022563462.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027682850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/28/LEGIARTI000027682850.xml
---
###### Article L331-7
L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide
de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et
des conseillers d'orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation
tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.<br />
L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du
développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives
professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et
de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.<br />
A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à
permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et
professionnelle.<br />
Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et
d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information,
d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé
à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.<br />
Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les
formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous
statut scolaire.<br />
Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel,
de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.<br />
Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs
d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs
à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers
d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de
l'enseignement technologique et les représentants des organisations
professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de
métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle
s'accompagne de la remise d'une documentation.
Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève,
ses parents ou son responsable légal, par les conseillers
d'orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels
compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les
organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent
à la mise en œuvre de ce parcours.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-24
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524931
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524931.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027682921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/29/LEGIARTI000027682921.xml
---
###### Article L421-7
Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur
environnement économique, culturel et social.<br />
environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones
d'éducation prioritaire.<br />
Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous
contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166624
###### Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
- [Article L423-1](article_l423-1.md)
- [Article L423-3](article_l423-3.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027682938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/29/LEGIARTI000027682938.xml
---
###### Article L423-1
Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de
formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics
s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par
décret.

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@ -1,23 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006525157
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X551L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525157.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027682987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/29/LEGIARTI000027682987.xml
---
###### Article L551-1
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent
être organisées avec le concours notamment des administrations, des
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en
complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet
éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant
du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des
collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois
se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.<br />
se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.
L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité
de pilotage.<br />
Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal
accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent,
dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que
les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les
élèves.
Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps
libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et
sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités
périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne
constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.

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@ -1,24 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524366
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X111L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524366.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027682584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/25/LEGIARTI000027682584.xml
---
###### Article L111-1
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation
est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à
l'égalité des chances.<br />
l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et
territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que
tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à
l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille
également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements
d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la
participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit
et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la
communauté éducative.<br />
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à
l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.<br />
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue
française.<br />
l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service
public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale
dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son
organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y
enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.<br />
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces
valeurs.<br />
@ -38,6 +46,9 @@ défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon génér
aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé,
de bénéficier d'actions de soutien individualisé.<br />
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue
française.<br />
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée
à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou
géographique.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-24
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524370
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X111L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524370.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027682593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/25/LEGIARTI000027682593.xml
---
###### Article L111-3
@ -15,5 +14,6 @@ Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les
participent à l'accomplissement de ses missions.<br />
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves,
les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels,
économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et
sociaux, associés au service public de l'éducation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-10
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000021796977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/79/69/LEGIARTI000021796977.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000027682629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/26/LEGIARTI000027682629.xml
---
###### Article L121-1
@ -19,8 +19,8 @@ droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qu
portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses
méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son
environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un
enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les
enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent
enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation
artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent
directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur,
des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles,
les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences

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@ -1,20 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-24
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006524398
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524398.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-08-23
Identifiant: LEGIARTI000027682640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/26/LEGIARTI000027682640.xml
---
###### Article L122-2
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau
de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel
niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses
de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel
enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications
professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme
ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses
compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.<br />
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée
complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions
fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut
consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.<br />
Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de
l'âge de seize ans.<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-24
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006525568
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X912L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525568.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027683033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/30/LEGIARTI000027683033.xml
---
###### Article L912-1
@ -15,13 +14,19 @@ Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des
constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes
d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels
spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les
personnels d'éducation y sont associés.<br />
personnels d'éducation y sont associés. Le travail transversal et
pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont encouragés<br />
Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en
assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le
choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels
d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue
des adultes et aux formations par apprentissage.<br />
d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes
et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux
actions de formation continue des adultes et aux formations par
apprentissage.<br />
Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves et les aident à suivre la
scolarité de leurs enfants.<br />
Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef
d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.<br />

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027683009
- [Article L721-1](article_l721-1.md)
- [Article L721-2](article_l721-2.md)
- [Article L721-3](article_l721-3.md)

View file

@ -1,39 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-11
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000022469854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/98/LEGIARTI000022469854.xml
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027683006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/30/LEGIARTI000027683006.xml
---
###### Article L721-1
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les
dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces
dispositions, à des écoles faisant partie des universités.<br />
Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées soit au
sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, soit au sein d'un établissement public de coopération
scientifique.<br />
Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres
établissements d'enseignement supérieur.<br />
Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de
l'établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.<br />
D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des
instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités,
notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.<br />
L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à
l'établissement public.<br />
Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires
de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle
initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes
à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et
des niveaux d'enseignement.<br />
L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation
nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche.<br />
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation
continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.<br />
L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public
de coopération scientifique ou des établissements publics d'enseignement
supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme
national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation.<br />
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des
étudiants.<br />
Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions
de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de
l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux
violences commises au sein du couple.
Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027682997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/29/LEGIARTI000027682997.xml
---
###### Article L721-3
I.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à
parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un
directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et
pédagogique.<br />
Les membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et
pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de
cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à
parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret
fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils,
dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à
des actions de formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en
bénéficient.<br />
Le conseil de l'école, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend
des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des
représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs
représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article
L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un
représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des
représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs
; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures.<br />
Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées
par le recteur.<br />
Le directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale,
sur proposition du conseil de l'école.<br />
II.-Le conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les
modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et
approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au
conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération
scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de
l'école.<br />
III.-Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil de l'école et
en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.<br />
Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de
coopération scientifique, les conventions relatives à l'organisation des
enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été
approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération
scientifique et votées par le conseil d'administration de l'établissement
public.<br />
Le directeur de l'école prépare un document d'orientation politique et
budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des
établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'école
supérieure du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de
l'année civile.<br />
Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de
l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de
l'établissement public de coopération scientifique pour les formations soumises
à examen dispensées dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation et,
le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.<br />
IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la
réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et
aux activités de formation et de recherche de l'école.<br />
V.-Chaque école supérieure du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir
compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget
de l'établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents
peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à
l'établissement public. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'école
est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut
l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'école ou n'est pas voté
en équilibre réel.