Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées

Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Admission des élèves et des enseignants.
Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections.
Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections.
Texte codifié et  totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517531
Ancien identifiant: 1DX981594
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
This commit is contained in:
République française 2016-09-01 00:00:00 +02:00
parent 57bf2721cf
commit 30a83d4e47

View file

@ -1,21 +1,21 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-05 Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2016-09-01 Date de fin: 2021-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022305207 Identifiant: LEGIARTI000032144540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/52/LEGIARTI000022305207.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144540.xml
--- ---
###### Article D421-135 ###### Article D421-135
Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont
pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme
de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section
compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la
commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu
aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils
leur scolarité.<br /> quittent le collège avant la fin de leur scolarité.<br />
En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements
spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour