diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d421-135.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d421-135.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-06-05
-Date de fin: 2016-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000022305207
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/52/LEGIARTI000022305207.xml
+Date de début: 2016-09-01
+Date de fin: 2021-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000032144540
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144540.xml
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###### Article D421-135
Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont
-pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation
-de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des
-compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre
-commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée
-aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de
-leur scolarité.
+pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme
+national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section
+comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la
+section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu
+à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils
+quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements
spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour