Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées
Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. Admission des élèves et des enseignants. Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections. Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections. Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000517531 Ancien identifiant: 1DX981594 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-06-05
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000022305207
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/52/LEGIARTI000022305207.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2021-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000032144540
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144540.xml
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###### Article D421-135
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Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont
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pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation
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de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des
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compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre
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commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée
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aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de
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leur scolarité.<br />
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pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme
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national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section
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comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la
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section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu
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à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils
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quittent le collège avant la fin de leur scolarité.<br />
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En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements
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spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour
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