Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées

Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Admission des élèves et des enseignants.
Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections.
Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections.
Texte codifié et  totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517531
Ancien identifiant: 1DX981594
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
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République française 2016-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-05
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022305207
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Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2021-08-09
Identifiant: LEGIARTI000032144540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144540.xml
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###### Article D421-135
Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont
pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation
de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des
compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre
commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée
aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de
leur scolarité.<br />
pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme
national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section
comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la
section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu
à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils
quittent le collège avant la fin de leur scolarité.<br />
En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements
spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour