Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles

Le paragraphe II de l'art. L. 335-6 du code de l'éducation, issu de l'art. 134 de la loi 2002-73 du 17-01-2002, prévoit la création d'un répertoire national des certifications professionnelles comprenant les diplômes, les titres et les certificats de qualification classés par domaine d'activité et par niveau. Ceux qui sont délivrés par l'Etat et créés après avis des instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, sont enregistrés de droit. Les autres diplômes et titres ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés à la demande des organismes les ayant créés. Il convient de rappeler qu'aux termes du décret 92-23 du 08-01-1992 modifié les diplômes et titres de l'enseignement technologique étaient inscrits sur une liste d'homologation. Ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture y étaient inscrits de droit. Les autres étaient homologués après instruction par une commission technique d'homologation à vocation interministérielle. Le présent décret fixe les objectifs du répertoire et la méthode de classement des diplômes et titres et des certificats de qualification ainsi que les informations qui s'y rapportent (art. 1, 2). En outre, il détermine les conditions d'enregistrement de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives. Pour les autres diplômes, titres ou certificats de qualification, le décret définit les documents constitutifs du dossier exigé ainsi que la procédure d'instruction des dossier et la procédure d'inscription (art. 4). L'enregistrement de ces certifications professionnelles, leur renouvellement ou leur suppression sont prononcés par arrêté du Premier ministre (art. 5). Par ailleurs, le texte définit les mécanismes de mise à jour du répertoire et la durée de validité de l'enregistrement (art. 6). Enfin, il fixe les mesures transitoires devant assurer le passage de l'homologation en vigueur au nouveau système (art. 7). Application de l'art. 133 de la loi susvisée.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590701
NOR: MESF0210488D
Ancien identifiant: 1DE002616
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/07/JORFTEXT000000590701.xml
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République française 2014-09-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-19
Date de fin: 2014-09-19
Identifiant: LEGIARTI000024572569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/25/LEGIARTI000024572569.xml
Date de début: 2014-09-19
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029469647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/96/LEGIARTI000029469647.xml
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###### Article R335-19
@ -27,14 +27,14 @@ Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communiq
le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à
l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des
services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission
spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois
spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation
professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois
mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A
défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.<br />
Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier
de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la
de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de
l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la
commission.<br />
Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la