Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000021822015
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Date de début: 2014-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029637624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/63/76/LEGIARTI000029637624.xml
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###### Article R421-89
@ -13,9 +13,20 @@ Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :<br /
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
2° Un représentant de la région ;<br />
2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en
matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de
fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L.
4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou,
en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un
représentant de la région ;<br />
3° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;<br />
3° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un
établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet
établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif
;<br />
4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional
et deux par le directeur interrégional de la mer ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-11-03
Identifiant: LEGIARTI000018380536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/05/LEGIARTI000018380536.xml
Date de début: 2014-11-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029637612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/63/76/LEGIARTI000029637612.xml
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###### Article R421-101
Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de
l'article R. 421-89 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il
est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89
sont désignés par l'assemblée délibérante.<br />
Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du
conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à
l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.<br />
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement
partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.<br />
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans