Décret n°85-887 du 12 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES VII-BIS ET VII-TER DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (PARAGRAPHES AJOUTES PAR L'ART. 7 DE LA LOI 8597 DU 25-01-1985)

CONDITIONS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION QUE LE DEPARTEMENT OU LA REGION VERSE CHAQUE ANNEE A LA COLLECTIVITE PROPRIETAIRE OU AU GROUPEMENT DE COMMUNES COMPETENT (REPARTITION DES CHARGES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871782
Ancien identifiant: 1DX985887
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/17/JORFTEXT000000871782.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137636
- [Chapitre III : Les compétences des départements](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les compétences des régions](chapitre_iv)
- [Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat](chapitre_ier)
- [Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.](chapitre_vi)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151408
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##### Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
- [Article D216-1](article_d216-1.md)
- [Article D216-2](article_d216-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2008-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006525950
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X216D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525950.xml
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###### Article D216-1
La contribution que le département ou la région verse chaque année à la
collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un
établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole
mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes
compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent
code est calculée dans les conditions suivantes :<br />
1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des
dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement
de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au
moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total
des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la
région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le
nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des
établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour
le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la
mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en
application de l'article L. 421-11.<br />
2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant
total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du
fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence,
pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée
l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale
propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des
dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre
du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence,
pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre
des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des
établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la
région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle
résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le
département en application du g de l'article L. 421-11.<br />
Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci,
le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune
des trois parts mentionnées ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2008-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006525951
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X216D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/59/LEGIARTI000006525951.xml
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###### Article D216-2
Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département
ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes
compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au
rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année
précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la
région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er
octobre de la pénultième année.<br />
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de
fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des
dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles
D. 211-14 à D. 211-16.<br />
Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du
montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre
du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.<br />
Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le
nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année
précédente.