Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527164
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D013XXAB
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Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020488826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488826.xml
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###### Article D336-13
@ -13,12 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527164.xml
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation
professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé
des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du
premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à
laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des
catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou
supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres
épreuves.<br />
des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de
Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour
chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant
la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats
scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice
des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne
subissent alors que les autres épreuves.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux
candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527166
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527166.xml
Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020488830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488830.xml
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###### Article D336-14
@ -14,7 +13,8 @@ Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du
code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et
pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions
suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des
notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres
épreuves.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13
s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006527155
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527155.xml
Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2011-09-29
Identifiant: LEGIARTI000020488823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488823.xml
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###### Article D336-8
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par
une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une
une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une
épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.<br />
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.<br />
@ -40,5 +39,9 @@ second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.<br />
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur
plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans
décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans
décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces
candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait
l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.