Décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044205809 NOR: MENH2121950D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/20/58/JORFTEXT000044205809.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-08-28
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Date de fin: 2021-10-16
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Identifiant: LEGIARTI000027899470
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899470.xml
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Date de début: 2021-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044212363
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212363.xml
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###### Article R914-19-2
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@ -25,24 +25,17 @@ offerts.<br />
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La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation
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des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.<br />
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A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre
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ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux
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qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats
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admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière
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année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L.
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613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de
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l'éducation et de la formation.<br />
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Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des
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conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de
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l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la
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rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de
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titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
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Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la
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condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission
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au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette
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date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à
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l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
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II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du
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I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un
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agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord
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du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.<br />
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II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I qui remplissent les
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conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants
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de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et
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accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de
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l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.<br />
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Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation
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organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un
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@ -70,20 +63,13 @@ des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été
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réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde
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année de stage.<br />
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Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas
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pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre
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ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à
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l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou
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diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.<br />
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Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
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Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
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Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
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seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas
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les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif
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perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de
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maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération
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antérieure.<br />
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seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la
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délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de
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l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou
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agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.<br />
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L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la
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détermination de l'ancienneté de service.
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L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
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l'ancienneté de service.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-08-28
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Date de fin: 2021-10-16
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Identifiant: LEGIARTI000027899501
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899501.xml
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Date de début: 2021-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044212369
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212369.xml
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###### Article R914-32
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Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis
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qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des
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concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une
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durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont
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affectés.<br />
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Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination
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des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent
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un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans
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lequel ils sont affectés.<br />
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A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre
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ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux
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qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats
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admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière
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année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L.
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613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de
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l'éducation et de la formation.<br />
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Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la
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condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission
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au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette
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date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à
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l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
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Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des
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conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de
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l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la
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rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de
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titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
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Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre
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des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2021-10-16
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Identifiant: LEGIARTI000041435420
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/54/LEGIARTI000041435420.xml
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Date de début: 2021-10-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044212378
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212378.xml
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###### Article R914-35
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@ -13,18 +13,12 @@ Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuve
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être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à
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accomplir une seconde année de stage.<br />
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Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne
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détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un
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master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de
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l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de
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titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.<br />
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Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
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Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
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Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
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seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas
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les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif
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perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
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seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la
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délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de
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l'admission au concours.<br />
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L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la
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détermination de l'ancienneté de service.
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L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
|
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l'ancienneté de service.
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