Décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044205809
NOR: MENH2121950D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/20/58/JORFTEXT000044205809.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000027899470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899470.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044212363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212363.xml
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###### Article R914-19-2
@ -25,24 +25,17 @@ offerts.<br />
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation
des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.<br />
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre
ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux
qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats
admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière
année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L.
613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation.<br />
Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des
conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de
l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la
rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de
titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la
condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission
au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette
date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à
l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du
I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un
agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord
du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.<br />
II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I qui remplissent les
conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants
de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et
accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de
l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.<br />
Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation
organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un
@ -70,20 +63,13 @@ des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été
réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde
année de stage.<br />
Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas
pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre
ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à
l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou
diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.<br />
Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas
les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif
perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de
maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération
antérieure.<br />
seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la
délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de
l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou
agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.<br />
L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la
détermination de l'ancienneté de service.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
l'ancienneté de service.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-28
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000027899501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899501.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044212369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212369.xml
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###### Article R914-32
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis
qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des
concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une
durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont
affectés.<br />
Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination
des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent
un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans
lequel ils sont affectés.<br />
A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre
ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux
qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats
admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière
année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L.
613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la formation.<br />
Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la
condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission
au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette
date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à
l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des
conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de
l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la
rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de
titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre
des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000041435420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/54/LEGIARTI000041435420.xml
Date de début: 2021-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044212378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212378.xml
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###### Article R914-35
@ -13,18 +13,12 @@ Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuve
être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à
accomplir une seconde année de stage.<br />
Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne
détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un
master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de
titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.<br />
Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.<br />
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas
les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif
perdent le bénéfice de l'admission au concours.<br />
seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la
délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de
l'admission au concours.<br />
L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la
détermination de l'ancienneté de service.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
l'ancienneté de service.