diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r914-19-2.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r914-19-2.md
index 87dca3fc36..6d544951f9 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_1/article_r914-19-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-08-28
-Date de fin: 2021-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000027899470
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/94/LEGIARTI000027899470.xml
+Date de début: 2021-10-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044212363
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212363.xml
---
###### Article R914-19-2
@@ -25,24 +25,17 @@ offerts.
La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation
des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.
-A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre
-ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux
-qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats
-admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière
-année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L.
-613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de
-l'éducation et de la formation.
+Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des
+conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de
+l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la
+rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de
+titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
-Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la
-condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission
-au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette
-date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à
-l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
-
-II.-Les candidats admis aux concours externes mentionnés au cinquième alinéa du
-I et les candidats admis au troisième concours bénéficient d'un contrat ou d'un
-agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord
-du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
+II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I qui remplissent les
+conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants
+de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et
+accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de
+l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation
organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un
@@ -70,20 +63,13 @@ des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été
réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde
année de stage.
-Pour les candidats admis déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas
-pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre
-ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à
-l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou
-diplôme, la durée du stage est prorogée d'une année.
-
-Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
+Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
-seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas
-les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif
-perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de
-maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération
-antérieure.
+seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la
+délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de
+l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou
+agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
-L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la
-détermination de l'ancienneté de service.
+L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
+l'ancienneté de service.
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index 628be69c43..60361c71f2 100644
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@@ -1,33 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-08-28
-Date de fin: 2021-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000027899501
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/95/LEGIARTI000027899501.xml
+Date de début: 2021-10-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044212369
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212369.xml
---
###### Article R914-32
-Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les candidats admis
-qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des
-concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une
-durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont
-affectés.
+Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination
+des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent
+un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans
+lequel ils sont affectés.
-A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre
-ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux
-qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats
-admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière
-année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L.
-613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de
-l'éducation et de la formation.
-
-Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la
-condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission
-au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette
-date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à
-l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours.
+Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des
+conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de
+l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la
+rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de
+titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre
des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_r914-35.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_r914-35.md
index c5c917eb34..9a5faea799 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_r914-35.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_r914-35.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-10-16
-Identifiant: LEGIARTI000041435420
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/54/LEGIARTI000041435420.xml
+Date de début: 2021-10-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044212378
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/21/23/LEGIARTI000044212378.xml
---
###### Article R914-35
@@ -13,18 +13,12 @@ Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuve
être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à
accomplir une seconde année de stage.
-Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne
-détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un
-master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de
-l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de
-titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.
-
-Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
+Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
-seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas
-les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif
-perdent le bénéfice de l'admission au concours.
+seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la
+délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de
+l'admission au concours.
-L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la
-détermination de l'ancienneté de service.
+L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
+l'ancienneté de service.