Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147,  97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
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République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039413473
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042650048
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###### Article D222-22
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/41/34/LEGIARTI000039413473.xml
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux
établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des
personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la
formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer
sa signature :<br />
formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à
la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de
l'académie de Paris peut déléguer sa signature :<br />
1° Au directeur de l'académie de Paris ;<br />
@ -25,4 +26,12 @@ ou d'empêchement de ce dernier.<br />
3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire.<br />
4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur
de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.
de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.<br />
Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement
civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner
délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux
sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a
lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner
délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes
relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.