Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2022-08-07
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Date de début: 2022-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046159369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/15/93/LEGIARTI000046159369.xml
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###### Article D336-11
@ -31,4 +31,5 @@ nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés au
candidats peuvent comporter l'indication :<br />
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non
linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " .
linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “
mobilité européenne et internationale ”.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2022-08-07
Identifiant: LEGIARTI000043088564
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Date de début: 2022-08-07
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/15/93/LEGIARTI000046159378.xml
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###### Article D336-18
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se
présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la
fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se
présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de
l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre
d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de
l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales
organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du
recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes
organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire
suivante.