Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ;  le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret  2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995  à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2018-08-24
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Date de fin: 2020-01-01
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###### Article D676-1
Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur
spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme
d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de
moniteur éducateur, délivrés par les recteurs d'académie sont respectivement
fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D.
451-78 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie
sociale, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur
technique spécialisé et au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale
familiale, délivrés par les recteurs d'académie, sont respectivement fixées par
les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-41 à D. 451-45, D. 451-52 à D.
451-56 et D. 451-57-1 à D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat
d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs d'académie
et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1,
D. 451-29 et D. 451-47 du même code.<br />
Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux
fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au
diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur de
jeunes enfants et au diplôme d'Etat de médiateur familial, délivrés par les
préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R.
451-28, D. 451-29 à R. 451-36, D. 451-47 à D. 451-51 et R. 451-66 à R. 451-72 du
même code.<br />
diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de
l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif
et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de
région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, R.
451-66 à R. 451-72, D. 451-81 à D. 451-87, D. 451-88 à D. 451-93 et D. 451-100 à
D. 451-104 du même code.<br />
Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux
fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale,