LOI de programmation du « nouveau contrat pour l'école » (n° 95-836 du 13 juillet 1995)

ART. 1: FIXE POUR LA PERIODE 1995-1999 LES MOYENS INSCRITS AU BUDGET DE L'EDUCATION NATIONALE POUR FINANCER LES MESURES DU "NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE".
LA REPARTITION DES CREDITS ET DES POSTES NECESSAIRES A L'EXECUTION DE CES MESURES EST PRECISEE DANS L'ANNEXE I DE LA PRESENTE LOI.
ART. 2: MODIFIE L'ART. 4 (AL. 3) DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989: TRAITE DE LA NOUVELLE ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES COLLEGES DESORMAIS FONDEE SUR 3 CYCLES: CLASSE DE 6EME (OBSERVATION ET ADAPTATIONS),CLASSES DE 5EME/4EME (APPROFONDISSEMENT) ET CLASSE DE 3EME (ORIENTATION).
ART. 3: INSERE DANS LA LOI 89486 PRECITEE UN ART. 18-BIS: ORGANISE LE CADRE LEGISLATIF PERMETTANT LA MISE EN PLACE DES RESEAUX D'ETABLISSEMENTS ENTRE LES ECOLES ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.
ART. 4: PREVOIT LA CONCLUSION DE "CONTRATS D'ASSOCIATION A L'ECOLE" (CONTRATS A DUREE LIMITEE ET NON RENOUVELABLES) AVEC DES DEMANDEURS D'EMPLOI JUSTIFIANT D'UN DIPLOME ET D'UNE EXPERIENCE SUFFISANTE POUR POUVOIR EXERCER DES FONCTIONS EDUCATIVES DANS DES ECOLES OU ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.
LA REMUNERATION DES ASSURES PAR L'ETAT: ELLE PEUT ETRE CALCULEE INTEGRALEMENT AVEC LE REVENU DE REMPLACEMENT PREVU A L'ART. L351-2 DU CODE DU TRAVAIL.
LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ART. SONT PRECISEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.IL PRECONISE NOTAMMENT LE TYPE D'ACTIVITES EDUCATIVES CONFIEES AUX TITULAIRES DES CONTRATS ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TITULAIRES DES CONTRATS PEUVENT RENONCER A L'EXECUTION DE CEUX-CI.
ART. 5:
I: INSERE DANS LE CODE RURAL,UN ART. L810-2: PREVOIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PRESENTE LOI DE PROGRAMMATION EST APPLIQUEE AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
II: LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE POUR L'EXECUTION DES MESURES ENONCEES A L'ANNEXE II A LA PRESENTE LOI ET CONCOURANT A L'EXECUTION DU "NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE" SONT FIXEES POUR LA PERIODE 1996-1999,DANS CETTE ANNEXE QUI PRECISE LA REPARTITION DES CREDITS ET DES POSTES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE.
ART. 6: LE GOUVERNEMENT DEPOSERA DEVANT LE PARLEMENT EN 1996 ET EN 2000 UN RAPPORT PRESENTANT L'ETAT D'EXECUTION DE LA PRESENTE LOI.
ANNEXE I: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE.ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVE SOUS CONTRAT.
ANNEXE II: MINISTERE DE L'AGRICULTURE.NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE.ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC ET PRIVE SOUS CONTRAT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000737196
NOR: MENX9400151L
Ancien identifiant: 1LX995836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/71/JORFTEXT000000737196.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166719
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- [Article L911-6](article_l911-6.md)
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- [Article L911-8](article_l911-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525565
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X911L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525565.xml
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###### Article L911-7
Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des
contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives
à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience
suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont
des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes
qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements
d'enseignement.<br />
La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée
intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code
du travail.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux
titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des
contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements
et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des
principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code
rural.