Décret n° 2024-777 du 8 juillet 2024 portant modification de la répartition du produit de la contribution de vie étudiante et de campus
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049909886 NOR: ESRS2417262D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/90/98/JORFTEXT000049909886.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-03-21
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Date de fin: 2024-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000038251087
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/25/10/LEGIARTI000038251087.xml
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Date de début: 2024-07-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049920584
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/92/05/LEGIARTI000049920584.xml
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###### Article D841-11
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Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 841-5 consacrent au
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minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets
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Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 841-5 consacrent
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au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets
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portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des
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étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier
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alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-07-01
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Date de fin: 2024-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000038711581
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/15/LEGIARTI000038711581.xml
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Date de début: 2024-07-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049920565
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/92/05/LEGIARTI000049920565.xml
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###### Article D841-5
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Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre
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les catégories d'établissements de la manière suivante :<br />
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les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de
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l'article L. 841-5 de la manière suivante : 46 € par étudiant inscrit en
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formation initiale<br />
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1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
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relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant
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inscrit en formation initiale ;<br />
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2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du
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ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en
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formation initiale ;<br />
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3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant
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inscrit en formation initiale ;<br />
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4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de
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l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;<br />
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5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des
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collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement
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supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;<br />
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6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par
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étudiant inscrit en formation initiale.<br />
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L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6°
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est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés
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chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice
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L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I de
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l'article L. 841-5 est constatée au 1er septembre. Le montant par étudiant
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inscrit en formation initiale est révisé chaque année en fonction de l'indice
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des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la
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statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile
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précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale
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à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent
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l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en
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janvier 2018.<br />
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précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à
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0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année
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universitaire concernée.<br />
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Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution
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est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-12-04
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Date de fin: 2024-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000046680234
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/02/LEGIARTI000046680234.xml
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||||
Date de début: 2024-07-10
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000049920574
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/92/05/LEGIARTI000049920574.xml
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###### Article D841-6
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@ -29,24 +29,25 @@ territorialement compétent.<br />
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III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti
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entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres
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universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités
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prévues aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.<br />
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prévues à l'article D. 841-5.<br />
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Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 20 janvier par
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le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement
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compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au
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plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % des montants mentionnés
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aux 1° à 6° de l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant
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transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier
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versement.<br />
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plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % du montant par étudiant
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inscrit en formation initiale mentionné à l'article D. 841-5. Les établissements
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bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir
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renoncé au premier versement.<br />
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Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non,
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au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des
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œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et
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scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient
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au plus tard le 31 juillet. Il correspond aux montants fixés aux 1° à 6° de
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l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas
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échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues
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aux cinquième et septième alinéas du présent III.<br />
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au plus tard le 31 juillet. Il correspond au montant par étudiant inscrit en
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formation initiale fixé à l'article D. 841-5 minorés du montant du premier
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versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de
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l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du
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||||
présent III.<br />
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Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont
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réputés avoir renoncé au second versement.<br />
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