diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-11.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-11.md
index 532019d1..b0e546bb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-11.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-21
-Date de fin: 2024-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000038251087
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/25/10/LEGIARTI000038251087.xml
+Date de début: 2024-07-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049920584
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/92/05/LEGIARTI000049920584.xml
---
###### Article D841-11
-Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 841-5 consacrent au
-minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets
+Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 841-5 consacrent
+au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets
portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des
étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier
alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-5.md
index 33ac0fc9..eb470827 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-5.md
@@ -1,47 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-01
-Date de fin: 2024-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000038711581
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/15/LEGIARTI000038711581.xml
+Date de début: 2024-07-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049920565
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/92/05/LEGIARTI000049920565.xml
---
###### Article D841-5
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre
-les catégories d'établissements de la manière suivante :
+les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de
+l'article L. 841-5 de la manière suivante : 46 € par étudiant inscrit en
+formation initiale
-1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
-relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant
-inscrit en formation initiale ;
-
-2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du
-ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en
-formation initiale ;
-
-3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant
-inscrit en formation initiale ;
-
-4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de
-l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
-
-5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des
-collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement
-supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;
-
-6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par
-étudiant inscrit en formation initiale.
-
-L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6°
-est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés
-chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice
+L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I de
+l'article L. 841-5 est constatée au 1er septembre. Le montant par étudiant
+inscrit en formation initiale est révisé chaque année en fonction de l'indice
des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile
-précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale
-à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent
-l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en
-janvier 2018.
+précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à
+0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année
+universitaire concernée.
Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution
est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce
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index f8145f34..f4495967 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_d841-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-04
-Date de fin: 2024-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000046680234
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/02/LEGIARTI000046680234.xml
+Date de début: 2024-07-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049920574
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/92/05/LEGIARTI000049920574.xml
---
###### Article D841-6
@@ -29,24 +29,25 @@ territorialement compétent.
III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti
entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres
universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités
-prévues aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.
+prévues à l'article D. 841-5.
Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 20 janvier par
le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement
compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au
-plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % des montants mentionnés
-aux 1° à 6° de l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant
-transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier
-versement.
+plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % du montant par étudiant
+inscrit en formation initiale mentionné à l'article D. 841-5. Les établissements
+bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir
+renoncé au premier versement.
Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non,
au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des
œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et
scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient
-au plus tard le 31 juillet. Il correspond aux montants fixés aux 1° à 6° de
-l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas
-échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues
-aux cinquième et septième alinéas du présent III.
+au plus tard le 31 juillet. Il correspond au montant par étudiant inscrit en
+formation initiale fixé à l'article D. 841-5 minorés du montant du premier
+versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de
+l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du
+présent III.
Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont
réputés avoir renoncé au second versement.