Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 RELATIF AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLEGES,LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE

SANCTIONS QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT PRONONCER. 
CATEGORIES DE PERSONNES APPELEES A TEMOIGNER. 
CAS D'INCOMPATIBILITE AVEC LA FONCTION DE MEMBRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE. 
OBLIGATION DE SCOLARISER DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT L'ELEVE EXCLU DEFINITIVEMENT, S'IL EST ENCORE SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE. 
PROCEDURE DE CONVOCATION (DROITS D'INFORMATION, DE DEFENSE ET D'APPEL). 
PROCEDURE DES DEBATS. 
PROCEDURE D'APPEL DE LA DECISION AUPRES DU RECTEUR QUI DECIDE APRES AVIS D'UNE COMMISSION. 
APPLICATION DU DECRET 85-924. 
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET DONT LE DECRET 77-487. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682308
Ancien identifiant: 1DX9851348
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2011-09-01
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Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000024266855
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###### Article D511-30
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Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du
conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de
ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en
informe préalablement l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale si l'élève a déjà fait l'objet, au cours
de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13.