Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000027682715
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Date de début: 2014-03-07
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###### Article L214-12
La région définit et met en œuvre la politique régionale d'apprentissage et de
formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la
recherche d'une nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de
plan régional de développement des formations professionnelles défini à
l'article L. 214-13 et arrête la carte des formations professionnelles initiales
du territoire régional définie à l'article L. 214-13-1.<br />
La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional
de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à
l'article L. 6111-3 du code du travail.<br />
Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information
et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à
assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de
l'expérience.<br />
Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une
nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L.
6121-7 du même code.<br />
Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de
formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux
différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des
formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article
L. 6314-1 du code du travail.<br />
Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire,
ou dans une autre région. Dans ce dernier cas, une convention fixe les
conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.
Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de
l'orientation professionnelles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000027682718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/27/LEGIARTI000027682718.xml
Date de début: 2014-03-07
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028698959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/89/LEGIARTI000028698959.xml
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###### Article L214-13
I. - Le contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des
actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un
développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un
accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation.
Il comporte des actions d'information et de formation destinées à favoriser leur
insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l'information,
à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.<br />
I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de
l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme
du territoire régional en matière d'emplois, de compétences et de qualifications
et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des
adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement
économique du territoire régional.<br />
Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le
territoire régional, notamment en termes de filières de formation
professionnelle initiale et continue, sur la base d'une analyse des besoins en
termes d'emplois et de compétences par bassin d'emploi. Il porte sur l'ensemble
du territoire régional et peut être décliné par bassin d'emploi.<br />
Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par
bassin d'emploi :<br />
Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sur la base
des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le
représentant de l'Etat dans la région, l'autorité académique et les
organisations d'employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation
avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d'organismes de
formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de
l'emploi.<br />
1° Les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en
orientation, dans le cadre de l'article L. 6111-3, afin d'assurer
l'accessibilité aux programmes disponibles ;<br />
Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au
nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil
régional, par le représentant de l'Etat dans la région au nom de l'Etat et par
l'autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et
continue. Ces objectifs tiennent compte de l'émergence de nouvelles filières et
de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique
;<br />
Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle selon des
modalités générales définies par le Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie.<br />
3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la
formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des
femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d'enseignement
professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique
et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des
formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à
l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur
parcours de formation ;<br />
Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil
régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début
de la mandature.<br />
4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation
professionnelle ayant pour but de favoriser l'accès, le maintien et le retour à
l'emploi ;<br />
II. - Le contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des
filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi et veille à
assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces filières
de formation professionnelle. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel
initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.<br />
5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de
l'orientation ;<br />
Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations
sociales et schéma régional des formations sanitaires.<br />
6° Les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation
des acquis de l'expérience.<br />
III. - Le contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des
actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et
le retour à l'emploi.<br />
Les conventions annuelles conclues en application de l'article L. 214-13-1 du
présent code, s'agissant des cartes régionales des formations professionnelles
initiales, et de l'article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent
article, s'agissant des conventions sectorielles, concourent à la mise en œuvre
de la stratégie définie par le contrat de plan régional.<br />
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des actions.<br />
II.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de
l'orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail sur la base des documents
d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales
de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le comité
procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées,
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, les organismes
consulaires, des représentants de structures d'insertion par l'activité
économique et des représentants d'organismes de formation professionnelle,
notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Le contrat de plan régional est établi dans l'année qui suit le renouvellement
du conseil régional.<br />
Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l'emploi, de la
formation et de l'orientation professionnelles est signé par le président du
conseil régional après consultation des départements et approbation par le
conseil régional, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la région et par
les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
représentées au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de
la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L.
6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats
de plan régionaux.<br />
III. (abrogé)<br />
IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région,
la programmation et les financements des actions.<br />
Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
@ -79,7 +100,7 @@ institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation
professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à
l'article L. 5312-11 du même code.<br />
V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant,
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peuvent
conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des
@ -104,7 +125,7 @@ au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du cod
du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats
visés à l'alinéa précédent.<br />
VI. - Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations
VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />