Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER)

TITRE I: ATTRIBUTIONS.
MISSION.
TITRE II: COMPOSITION.
IL EST PRESIDE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET COMPREND 61 MEMBRES ELUS OU NOMMES POUR UNE PERIODE DE 4 ANS,A L'EXCEPTION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS QUI SONT ELUS POUR 2 ANS.
TITRE III: FONCTIONNEMENT:
ART. 7: CREATION AU SEIN DU CONSEIL,D'UNE COMMISSION SCIENTIFIQUE PERMANENTE CHARGEE DE PREPARER LES TRAVAUX DU CONSEIL EN MATIERE DE RECHERCHE,AINSI QUE D'ENSEIGNEMENT ET DIPLOMES DE 3EME CYCLE.
COMPOSITION: 23 MEMBRES.
CREATION D'UNE SECTION PERMANENTE DU CONSEIL,COMPOSEE DE 20 MEMBRES,ELUS PAR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DU CONSEIL.
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ELECTION D'UN NOUVEAU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DU 03-01- 1989.
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE INSTALLE LE 01-07-1983 RESTE EN FONCTIONS JUSQU'A L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.
ABROGATION DU DECRET 71140 DU 19-02-1971 A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL SUSVISE.
APPLICATION DE L'ART. 64 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334497
NOR: MENU8802576D
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17 Date de début: 2013-05-13
Date de fin: 2013-05-13 Date de fin: 2014-12-01
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###### Article D232-10 ###### Article D232-10
@ -25,11 +24,8 @@ Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de
candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de
sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent
tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat
sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du
titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.<br />
d'études au sens des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1.
La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification
mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de
l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du
@ -37,7 +33,7 @@ scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions
d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des
articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale
prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des
listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.A l'expiration de ce délai, listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai,
le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de
la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les
conditions énoncées ci-dessus. conditions énoncées ci-dessus.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17 Date de début: 2013-05-13
Date de fin: 2013-05-13 Date de fin: 2014-12-01
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###### Article D232-4 ###### Article D232-4
@ -16,10 +15,17 @@ culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions
requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L.
719-2.<br /> 719-2.<br />
Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires
conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de et suppléants des conseils d'administration, conseils scientifiques et conseils
la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, des études et de la vie universitaire, ou des organes en tenant lieu, des
culturel et professionnel.<br /> établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils
sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des
conseils précités.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les
catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants
régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au
sein de chaque catégorie d'établissements.<br />
Nul ne dispose de plus d'une voix.<br /> Nul ne dispose de plus d'une voix.<br />