Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap

Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-05
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000020489281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/92/LEGIARTI000020489281.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2022-08-15
Identifiant: LEGIARTI000029892005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/20/LEGIARTI000029892005.xml
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###### Article D351-4
@ -23,9 +23,9 @@ des modalités aménagées d'enseignement à distance.<br />
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence
lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés
au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou
dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du
code de la santé publique.<br />
au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre
Ier de la sixième partie du code de la santé publique.<br />
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à
l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est
@ -39,6 +39,6 @@ code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées
dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil
individualisé, défini à l'article D. 351-9 du présent code. Ce projet définit,
le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement
scolaire de référence.
individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du
présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de
l'élève dans son établissement scolaire de référence.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006527286
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X351D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527286.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029892021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/20/LEGIARTI000029892021.xml
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###### Article D351-5
Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de
la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves
présentant un handicap.
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de
déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins
particuliers des élèves présentant un handicap.<br />
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées,
et comprend :<br />
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en
application de l'article D. 351-4 ;<br />
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de
connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et
au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ;
ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la
scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa
du présent article ;<br />
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à
l'article D. 351-7 ;<br />
-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.<br />
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement
de cycle ou d'orientation scolaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006527287
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X351D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527287.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029892029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/20/LEGIARTI000029892029.xml
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###### Article D351-6
L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action
sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la
demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant
légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de
formation.<br />
demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de
son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation
de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.<br />
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action
sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les
observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de
l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la
scolarisation, définie à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en
compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire,
ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.<br />
scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du
présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à
l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour
assurer son éducation.<br />
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève
majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions
prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève
majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à
l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou
au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi
qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la
limite de leurs attributions respectives.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006527288
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X351D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527288.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029892043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/20/LEGIARTI000029892043.xml
---
###### Article D351-7
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce
sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au
vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe
pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ou ses
parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que la formation scolaire
soit complétée, à la mesure des besoins de l'élève, par les actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales.
1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se
prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève
handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe
pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est
mineur, ses parents ou son représentant légal.<br />
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation
mentionnées à l'article D. 351-4 :<br />
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs
collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;<br />
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;<br />
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire
;<br />
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux
dispositions de l'article L. 351-3 ;<br />
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;<br />
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la
scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel
pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000025165069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/50/LEGIARTI000025165069.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029892051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/20/LEGIARTI000029892051.xml
---
###### Article D351-8
Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un
projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de
l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou
son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de
s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet
auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou
l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du
présent code.<br />
l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou, s'il est
mineur, ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la
demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans
le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur
dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à
l'article D. 351-14 du présent code.<br />
Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas
suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique
des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des
personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale
et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec
l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.
Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, ne
donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du
recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale
des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action
sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un
dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006527290
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X351D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527290.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2022-08-15
Identifiant: LEGIARTI000029892058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/20/LEGIARTI000029892058.xml
---
###### Article D351-9
@ -14,10 +13,11 @@ Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la sant
invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux
dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil
individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale
ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de
la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur
d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil
individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de
l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus
dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans
les conditions ordinaires.
ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné
par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection
maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la
participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la
famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire
concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé,
la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.

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@ -1,35 +1,43 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006527292
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X351D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527292.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029892066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/20/LEGIARTI000029892066.xml
---
###### Article D351-10
L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son
représentant légal, ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à
l'article D. 351-12, facilite la mise en oeuvre du projet personnalisé de
l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents, ou son
représentant légal ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à
l'article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de
scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au
moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en oeuvre et
propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de
formation. Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève, de ses
parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe
éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du
moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous
la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette
évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de
l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison
départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est
mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au
directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou
du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de
scolarisation.<br />
Cette évaluation peut être organisée à la demande de l'élève majeur ou, s'il est
mineur, de ses parents ou de son représentant légal ainsi qu'à la demande de
l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du
directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, si
des adaptations s'avèrent indispensables en cours d'année scolaire.<br />
L'équipe de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de
L'équipe de suivi de la scolarisation informe la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en
cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation
cause la poursuite de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation
de l'élève.<br />
En tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève
majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision de
l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de
suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés par une
personne de leur choix ou se faire représenter.
majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, toute
révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion de
l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève peuvent être
assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006527293
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X351D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527293.xml
Date de début: 2014-12-13
Date de fin: 2019-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029892076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/20/LEGIARTI000029892076.xml
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###### Article D351-11
L'équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les
L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les
expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue,
du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection
maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social ou
de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement
scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur
de l'établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces
établissements qui participent à la prise en charge de l'enfant ou de
maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et,
éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui
interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire
appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de
l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces
établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de
l'adolescent.<br />
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret