Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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République française 2004-11-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006525265
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X634L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525265.xml
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525266
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X634L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525266.xml
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###### Article L634-1
@ -26,4 +26,10 @@ les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme
d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages
de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures
définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la
santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures.
santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent
également les modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation
spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et
de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme,
certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas
délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.