Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel

Application de l'article 1 de l'ordonnance susvisée.
Abrogation des décrets n° 70-1271 du 23 décembre 1970 ; n° 81-446 1981, n° 81-450, n° 81-452, n° 81-454, n° 81-456, n° 81-457, n° 81-458, n° 81-459, n° 81-464 et 81-465 du 8 mai 1981.
Texte codifié et partiellement abrogé : articles 1 (3ème et 4ème alinéas), 1-3, 1-5, 2 (3ème alinéa) et 3 bis (1er, 2ème et 3ème alinéas)  (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519819
Ancien identifiant: 1DX982624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/98/JORFTEXT000000519819.xml
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République française 2021-10-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2021-10-15
Identifiant: LEGIARTI000030722431
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Date de début: 2021-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044203870
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###### Article R911-6
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Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à
temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues
par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des
heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants
des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement
technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les
professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive lorsqu'ils
effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la
durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à
temps partiel qui leur est impartie.<br />
heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants
des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur
demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des
services résultant de la quotité de travail à temps partiel.<br />
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au
montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à