Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147,  97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525949
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X215R001XXAB
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036502504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/50/25/LEGIARTI000036502504.xml
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###### Article R215-1
Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en
matière d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par
les dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du
Les règles relatives aux compétences de la collectivité de Corse en matière
d'éducation, de culture et de formation professionnelle sont fixées par les
dispositions des articles R. 4424-1 à R. 4424-5, R. 4424-31 et R. 4424-32 du
code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :<br />
" Art.R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel
" Art. R. 4424-1.-Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel
établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la
date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.<br />
" Art.R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des
" Art. R. 4424-2.-Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses
d'investissement et de fonctionnement énumérées par les articles D. 211-14 à D.
211-16 du code de l'éducation.<br />
" Art.R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements
" Art. R. 4424-3.-L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements
d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet
article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de
besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités
besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités
académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui
sont accordées.<br />
" Art.R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie
par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3
définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement
supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités
de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées
par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de
techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.<br />
" Art. R. 4424-4.-La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche
établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L.
4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements
d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et
des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les
formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les
sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de
technologie.<br />
" Art.R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3
fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité
territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse. "<br />
" Art. R. 4424-5.-La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3
fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse,
de l'Etat et de l'université de Corse. "<br />
" Art.R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres
que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du
conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée
de Corse.<br />
" Art. R. 4424-31.-Le programme des formations et des opérations d'équipement de
l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que
d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil
exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de
Corse.<br />
" Art.R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association
" Art. R. 4424-32.-Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations
d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de
décentralisation. "