Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES

CESSATION D'EFFET DE LA LOI 511140 DU 28-09-1951 (LOI BARANGE) TROIS ANS APRES LA DATE DE PROMULGATION DE CETTE LOI
APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
 NON-APPLICATION DE LA LOI EN ALGERIE, OASIS ET SAOURA (ART. 1 ALINEAS 2 ET 4 ET ART. 2 A 11).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693420
Ancien identifiant: 1LX9591557
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693420.xml
This commit is contained in:
République française 2018-04-15 00:00:00 +02:00
parent 2208936903
commit 159688f41c

View file

@ -1,39 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000025165369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/53/LEGIARTI000025165369.xml
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000036802153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802153.xml
---
###### Article L442-2
Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont
pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des
maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de
l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.<br />
Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le
département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de
l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à
l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des
enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de
l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de
l'enfance et de la jeunesse.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque
année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement
qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par
l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à
l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.<br />
Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres
des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées
par décret.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des
classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé
respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1
et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que
celui-ci est défini par l'article L. 111-1.<br />
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces
classes hors contrat.<br />
Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un
établissement privé.<br />
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec
l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses
l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses
explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet
dans le cas contraire.<br />
En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser,
malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire,
tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité
académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de
constituer une infraction pénale.<br />
Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure
d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la
situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de
l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de
l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1,
et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun
défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la
République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met
en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire
leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise
en demeure qui leur est faite.