Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES
CESSATION D'EFFET DE LA LOI 511140 DU 28-09-1951 (LOI BARANGE) TROIS ANS APRES LA DATE DE PROMULGATION DE CETTE LOI APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE NON-APPLICATION DE LA LOI EN ALGERIE, OASIS ET SAOURA (ART. 1 ALINEAS 2 ET 4 ET ART. 2 A 11). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693420 Ancien identifiant: 1LX9591557 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693420.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-02-01
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Date de fin: 2018-04-15
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Identifiant: LEGIARTI000025165369
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/53/LEGIARTI000025165369.xml
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Date de début: 2018-04-15
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Date de fin: 2019-07-29
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Identifiant: LEGIARTI000036802153
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802153.xml
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###### Article L442-2
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Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont
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pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des
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maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de
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l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.<br />
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Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le
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département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de
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l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à
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l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des
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enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de
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l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de
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l'enfance et de la jeunesse.<br />
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L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque
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année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement
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qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par
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l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à
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l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.<br />
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Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à
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l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres
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des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées
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par décret.<br />
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L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des
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classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé
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respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1
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et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que
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celui-ci est défini par l'article L. 111-1.<br />
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Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces
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classes hors contrat.<br />
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Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un
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établissement privé.<br />
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Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec
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l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses
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l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses
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explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet
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dans le cas contraire.<br />
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En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser,
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malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière
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d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire,
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tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité
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académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de
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constituer une infraction pénale.<br />
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Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure
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d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
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En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la
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situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de
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l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de
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l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1,
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et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun
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défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la
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République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met
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en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire
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leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise
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en demeure qui leur est faite.
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