From 159688f41c7c876bdc7278e4c0f5c886cf362e6b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B059-1557=20du=2031=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201959=20DITE=20DEBRE=20SUR=20LES=20RAPPORTS=20ENTRE=20L'ETAT?= =?UTF-8?q?=20ET=20LES=20ETABLISSEMENTS=20D'ENSEIGNEMENT=20PRIVES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CESSATION D'EFFET DE LA LOI 511140 DU 28-09-1951 (LOI BARANGE) TROIS ANS APRES LA DATE DE PROMULGATION DE CETTE LOI APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE NON-APPLICATION DE LA LOI EN ALGERIE, OASIS ET SAOURA (ART. 1 ALINEAS 2 ET 4 ET ART. 2 A 11). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693420 Ancien identifiant: 1LX9591557 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693420.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md | 58 +++++++++++-------- 1 file changed, 35 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md index cf3e48276b..26f7e84987 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md @@ -1,39 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2018-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000025165369 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/53/LEGIARTI000025165369.xml +Date de début: 2018-04-15 +Date de fin: 2019-07-29 +Identifiant: LEGIARTI000036802153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802153.xml --- ###### Article L442-2 -Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont -pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des -maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de -l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
+Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le +département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de +l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à +l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des +enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de +l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de +l'enfance et de la jeunesse.
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque -année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement -qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par -l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à -l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
+Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à +l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres +des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées +par décret.
+ +L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des +classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé +respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 +et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que +celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
+Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un +établissement privé.
+ Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec -l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses +l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
-En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, -malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière -d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, -tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité -académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de -constituer une infraction pénale.
- -Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure -d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. +En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la +situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de +l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de +l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, +et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun +défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la +République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met +en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire +leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise +en demeure qui leur est faite.