LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Modification du code de l'éducation, du code de la recherche, du code rural, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 83. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification de l'article 3. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail : modification de l'article 6. 
Ratification de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027735009
NOR: ESRJ1304228L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/73/50/JORFTEXT000027735009.xml
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République française 2013-07-24 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151349
- [Article L401-1](article_l401-1.md)
- [Article L401-2](article_l401-2.md)
- [Article L401-2-1](article_l401-2-1.md)
- [Article L401-3](article_l401-3.md)
- [Article L401-4](article_l401-4.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000027737427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/74/LEGIARTI000027737427.xml
---
###### Article L401-2-1
<div align="left">
Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation
d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des
indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et
diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une
information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion
professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Chaque élève ou
apprenti est obligatoirement informé de ces données statistiques avant son
orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.
</div>

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166563
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-4-1](article_l123-4-1.md)
- [Article L123-4-2](article_l123-4-2.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027737431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/74/LEGIARTI000027737431.xml
---
###### Article L123-4-2
Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés
ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions
réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur
formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation
dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022446963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446963.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000027748181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/81/LEGIARTI000027748181.xml
---
###### Article L951-1-1
@ -15,4 +15,7 @@ d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application
l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la
politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la
politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.<br />
Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des
conditions fixées par décret.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182452
- [Article L952-1](article_l952-1.md)
- [Article L952-1-1](article_l952-1-1.md)
- [Article L952-2](article_l952-2.md)
- [Article L952-2-1](article_l952-2-1.md)
- [Article L952-3](article_l952-3.md)
- [Article L952-4](article_l952-4.md)
- [Article L952-5](article_l952-5.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027742530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/25/LEGIARTI000027742530.xml
---
###### Article L952-2-1
<div align="left">
Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du
service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3.<br />
Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou
successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des
personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du
même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements
d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations
du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre
ces services et établissements et les entreprises, en France ou à
l'étranger.<br />
Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au
sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une
période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés,
afin d'y développer des applications spécifiques.<br />
Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des
positions prévues par le statut général de la fonction publique.<br />
Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et
l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement
supérieur peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des
établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes
privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à
disposition est assortie du remboursement, par l'Etat ou l'établissement
public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages
en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs
employeurs.
</div>

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166657
- [Article L611-5](article_l611-5.md)
- [Article L611-6](article_l611-6.md)
- [Article L611-7](article_l611-7.md)
- [Article L611-8](article_l611-8.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000021342560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/25/LEGIARTI000021342560.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027748486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/84/LEGIARTI000027748486.xml
---
###### Article L611-6
@ -13,5 +13,5 @@ L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements
d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la
mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des
caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats
sont évalués par l'agence mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la
sont évalués par le Haut Conseil mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000027737306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/73/LEGIARTI000027737306.xml
---
###### Article L611-8
Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les
formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements
sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil
académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code
de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer
aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification
pédagogique.<br />
Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la
compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du
parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement
supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du
second degré.<br />
A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet
d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs
enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques
innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la
communication.<br />
Les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article sont
fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182436
- [Article L612-2](article_l612-2.md)
- [Article L612-3](article_l612-3.md)
- [Article L612-3-1](article_l612-3-1.md)
- [Article L612-4](article_l612-4.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000027737417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/74/LEGIARTI000027737417.xml
---
###### Article L612-3-1
Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière
de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de
l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le
pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par
décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces
formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027747849
- [Article L612-11](article_l612-11.md)
- [Article L612-12](article_l612-12.md)
- [Article L612-13](article_l612-13.md)
- [Article L612-14](article_l612-14.md)

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@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-30
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000024411453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/14/LEGIARTI000024411453.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027747855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747855.xml
---
###### Article L612-11
Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux
mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux
mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification
versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par
accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a
pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration
publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au
sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs
ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs
ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement
dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel
étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un
salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.<br />
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L.
4381-1 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-07-12
Identifiant: LEGIARTI000027737292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/72/LEGIARTI000027737292.xml
---
###### Article L612-14
Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son
établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études
et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de
l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris
en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.

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@ -1,22 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-30
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000024411447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/14/LEGIARTI000024411447.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-07-12
Identifiant: LEGIARTI000027747851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747851.xml
---
###### Article L612-8
Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du
travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que
définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire,
l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont
les modalités sont déterminées par décret.<br />
Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code
du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que
définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le
stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les
modalités sont déterminées par décret.<br />
Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon
des modalités définies par décret.<br />
Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par
l'établissement d'enseignement supérieur.<br />
Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.
Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire,
selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de
formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement
d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la
convention de stage.<br />
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu
professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences
professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de
l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier
une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement
d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.<br />
Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, de
l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme
d'accueil.<br />
Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L.
1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que
les salariés.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-30
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000024411449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/14/LEGIARTI000024411449.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-07-12
Identifiant: LEGIARTI000027747887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747887.xml
---
###### Article L612-9
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même
entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être
dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des
stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des
activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec
cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre
d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.
entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les
formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte
tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique
supérieure, auxquelles préparent ces formations.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022330562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/05/LEGIARTI000022330562.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000027750806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/08/LEGIARTI000027750806.xml
---
###### Article L671-1
@ -13,17 +13,17 @@ L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé
conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche
maritime, ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer
" Art. L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer
la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants
et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante
du service public de l'enseignement supérieur.<br />
Dans le cadre des principes énoncés par le code de l'éducation, l'enseignement
supérieur agricole public :<br />
Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public :<br />
1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière,
aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de
ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries
ces productions, d'industrie agroalimentaire et d'alimentation, d'industries
liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales,
d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de
développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de
@ -56,16 +56,21 @@ définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur
agricoles publics.<br />
Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être
habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis
accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis
conforme du ministre de l'agriculture, à délivrer, dans leurs domaines de
compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième
cycle.<br />
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de deuxième et
troisième cycle ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un
objectif d'insertion professionnelle.<br />
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des
livres VI et VII du code de l'éducation peuvent être rendues applicables par
décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les
adaptations nécessaires aux secteurs de formation et aux établissements
d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre
de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils
d'administration des établissements intéressés. "
articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de
l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du
livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles
L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13
et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en
totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux
secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui
relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord
de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements
intéressés."

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151372
- [Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Les grands établissements.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.](chapitre_viii)
- [Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre IX : Dispositions communes](chapitre_ix)

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@ -15,3 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166680
- [Article L711-7](article_l711-7.md)
- [Article L711-8](article_l711-8.md)
- [Article L711-9](article_l711-9.md)
- [Article L711-10](article_l711-10.md)
- [Article L711-11](article_l711-11.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027737407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/74/LEGIARTI000027737407.xml
---
###### Article L711-10
En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou
réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des
présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre,
exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans.
Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils
ont atteint cet âge.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000027743488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/34/LEGIARTI000027743488.xml
---
###### Article L711-11
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales,
universitaires ou non.<br />
Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur
et au ministre des affaires étrangères.<br />
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le
ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition
totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être
conclu.<br />
A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre
chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article.

View file

@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182442
- [Article L712-5](article_l712-5.md)
- [Article L712-6](article_l712-6.md)
- [Article L712-6-1](article_l712-6-1.md)
- [Article L712-6-2](article_l712-6-2.md)
- [Article L712-7](article_l712-7.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000027738035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/80/LEGIARTI000027738035.xml
---
###### Article L712-6-2
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et
usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de
l'établissement constitué en section disciplinaire.<br />
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il
est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la
section.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la
parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres
et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon
lesquelles le conseil académique complète la composition de la section
disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs
et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de
jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels
non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire.
Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment
en cas d'association prévue à l'article L. 718-16.

View file

@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166688
- [Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.](section_1)
- [Section 2 : Régime financier.](section_2)
- [Section 3 : Contrôle administratif et financier.](section_3)
- [Section 4 : Relations extérieures.](section_4)
- [Section 5 : Autres dispositions communes.](section_5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006182450
---
###### Section 4 : Relations extérieures.
- [Article L719-10](article_l719-10.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-15
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023231500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/15/LEGIARTI000023231500.xml
---
###### Article L719-10
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec
d'autres établissements publics ou privés.<br />
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du
service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché
à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des
établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.<br />
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du
service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré
à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les
conditions fixées au deuxième alinéa.<br />
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale
et leur autonomie financière.<br />
Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie
et dans les îles Wallis et Futuna.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000019298956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/89/LEGIARTI000019298956.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027748307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/83/LEGIARTI000027748307.xml
---
###### Article L719-12
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur
sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité
morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de
biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la
réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but
non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement
supérieur visées à l'article L. 123-3.<br />
peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non
dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à
l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou
plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités
d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public
de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.<br />
Ces fondations disposent de l'autonomie financière.<br />

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@ -1,32 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-15
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023231492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/14/LEGIARTI000023231492.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027748299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/82/LEGIARTI000027748299.xml
---
###### Article L719-13
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les
établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la
réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes
aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L.
123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée "
fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes
personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.<br />
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent
créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt
général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur
visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non
lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation
seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou
étrangères.<br />
Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées
notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux
fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent
article.L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi
est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces
fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la
publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de
plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires
créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.<br />
fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est
délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations
partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de
cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de
toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en
application de l'article L. 719-12 du présent code.<br />
Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée,
la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas,
elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les
ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de
l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la
même loi.<br />
Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une
œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions,
@ -47,8 +54,9 @@ Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juille
1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les
donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique.<br />
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.<br />
Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la
majorité des sièges au conseil d'administration.<br />
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans
ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027738668
---
###### Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Fusion d'établissements](section_2)
- [Section 3 : La communauté d'universités et établissements](section_3)
- [Section 4 : Conventions et association](section_4)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027738670
---
###### Section 1 : Dispositions communes
- [Article L718-2](article_l718-2.md)
- [Article L718-3](article_l718-3.md)
- [Article L718-4](article_l718-4.md)
- [Article L718-5](article_l718-5.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027739128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/91/LEGIARTI000027739128.xml
---
###### Article L718-2
Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la
base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes
de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie
de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de
l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs
membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités
de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.<br />
Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en
plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un
regroupement mentionné au 2° de l'article L. 718-3. Il peut conclure pour
chacune de ses implantations une convention d'association avec une communauté
d'universités et établissements.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027739192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/91/LEGIARTI000027739192.xml
---
###### Article L718-3
La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée de
manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur
selon les modalités suivantes :<br />
1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion
de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-6.<br />
Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer
le II de l'article L. 711-4 ;<br />
2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :<br />
a) De la participation à une communauté d'universités et établissements
mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;<br />
b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés
concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la
recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel.<br />
La coordination territoriale est organisée par un seul établissement
d'enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit
le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et
établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les
autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation,
dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements
peuvent assurer la coordination territoriale.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027739381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/93/LEGIARTI000027739381.xml
---
###### Article L718-4
L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination
territoriale dans les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le
réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la
qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en
associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une
vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur
implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de
politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et
associatives. Il est transmis à l'Etat et aux collectivités territoriales
concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d'établissement
mentionné à l'article L. 711-1.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027739493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/94/LEGIARTI000027739493.xml
---
###### Article L718-5
Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat
pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le
ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés
relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de
tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats
pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils
d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.<br />
Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa seule
tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à
l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du
regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements
relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à
ce contrat.<br />
Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet
partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou
transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements
regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par
les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil
d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil
d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de
l'établissement auquel ils sont associés.<br />
Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres
collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des
établissements de recherche, les organismes de recherche et le centre régional
des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations
fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations
fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas
d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
pôles métropolitains et les départements.<br />
Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies,
sur un territoire donné, par les collectivités territoriales accueillant des
sites universitaires ou des établissements de recherche et leurs groupements et
les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document
d'orientation unique.<br />
L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens
en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination
territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et
organismes associés.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027738681
---
###### Section 2 : Fusion d'établissements
- [Article L718-6](article_l718-6.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027739575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/95/LEGIARTI000027739575.xml
---
###### Article L718-6
Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil
d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur
fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion
est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté
d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt
territorial.<br />
Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des
responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des
ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L.
954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes
responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant
approbation de la fusion.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027738685
---
###### Section 3 : La communauté d'universités et établissements
- [Article L718-7](article_l718-7.md)
- [Article L718-8](article_l718-8.md)
- [Article L718-9](article_l718-9.md)
- [Article L718-10](article_l718-10.md)
- [Article L718-11](article_l718-11.md)
- [Article L718-12](article_l718-12.md)
- [Article L718-13](article_l718-13.md)
- [Article L718-14](article_l718-14.md)
- [Article L718-15](article_l718-15.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027739979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/99/LEGIARTI000027739979.xml
---
###### Article L718-10
Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce
conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources
numériques.

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000027740085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/00/LEGIARTI000027740085.xml
---
###### Article L718-11
Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements
comprend des représentants des catégories suivantes :<br />
1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des
organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des
composantes de la communauté ;<br />
2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres
mentionnés au 1° ;<br />
3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au
moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération
intercommunale et des associations ;<br />
4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs
exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou
dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités
et établissements et l'un des établissements membres ;<br />
5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la
communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres,
ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des
établissements membres ;<br />
6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté
d'universités et établissements ou dans un établissement membre.<br />
Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en
cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de
membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le
conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités
qualifiées mentionnées au 2° du présent article.<br />
Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le
conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du
conseil d'administration.<br />
Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du
conseil d'administration.<br />
Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du
conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants
mentionnés au 4°.<br />
Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements
sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1°
peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est
proportionnellement diminuée par voie de conséquence.<br />
Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des
conditions fixées par les statuts de la communauté. Les modalités de ces
élections sont décrites à l'article L. 719-1. Lorsque les membres de la
communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les
représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage
indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Dans tous
les cas, chaque liste de candidats assure la représentation d'au moins 75 % des
établissements membres de la communauté.<br />
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000027740209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/02/LEGIARTI000027740209.xml
---
###### Article L718-12
Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories
mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de
représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend
aussi des représentants des établissements et organismes membres et des
composantes de la communauté d'universités et établissements, et des
personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit
assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes
membres.<br />
Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du
mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des
modalités fixées par les statuts.<br />
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté
d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L.
712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus,
respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000027740310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/03/LEGIARTI000027740310.xml
---
###### Article L718-13
Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la
communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent
prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette
communauté.<br />
Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en
œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est
consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet
partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté
d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu
entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté
d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce
conseil.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027740439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/04/LEGIARTI000027740439.xml
---
###### Article L718-14
Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et
dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les
agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de
la communauté d'universités et établissements.<br />
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou
organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la
communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de
cette communauté.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027740517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/05/LEGIARTI000027740517.xml
---
###### Article L718-15
Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la
communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de
toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et
établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux
formations pour lesquelles elle est accréditée.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000027739695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/96/LEGIARTI000027739695.xml
---
###### Article L718-7
La communauté d'universités et établissements est un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les
chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du
présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier
du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de
la présente section.<br />
La communauté d'universités et établissements assure la coordination des
politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027739780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/97/LEGIARTI000027739780.xml
---
###### Article L718-8
La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements
sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y
participer.<br />
Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le
concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des
instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente
section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des
composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses
composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du professorat et
de l'éducation.<br />
La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en
approuve les statuts.<br />
Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil
d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis
favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces
modifications sont approuvées par décret.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027739863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/98/LEGIARTI000027739863.xml
---
###### Article L718-9
La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil
d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les
questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle
l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et
d'un conseil des membres.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027738705
---
###### Section 4 : Conventions et association
- [Article L718-16](article_l718-16.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027743556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/35/LEGIARTI000027743556.xml
---
###### Article L718-16
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec
d'autres établissements publics ou privés.<br />
Le projet partagé prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements
associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette
association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir
une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.<br />
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du
service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé
à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des
établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les
compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention
d'association. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et
d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. La convention
d'association définit les modalités d'approbation par les établissements
associés du volet commun du contrat pluriannuel mentionné à l'article L.
718-5.<br />
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du
service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré
à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.<br />
Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre
d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.<br />
En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et
leur autonomie financière.<br />
Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous
convention.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151375
##### Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
- [Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif](chapitre_ii)

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027748359
- [Article L731-4](article_l731-4.md)
- [Article L731-5](article_l731-5.md)
- [Article L731-6](article_l731-6.md)
- [Article L731-6-1](article_l731-6-1.md)
- [Article L731-7](article_l731-7.md)
- [Article L731-8](article_l731-8.md)
- [Article L731-9](article_l731-9.md)
@ -24,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027748359
- [Article L731-16](article_l731-16.md)
- [Article L731-17](article_l731-17.md)
- [Article L731-18](article_l731-18.md)
- [Article L731-19](article_l731-19.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027738125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/81/LEGIARTI000027738125.xml
---
###### Article L731-19
<div align="left">
Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur
publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations
avec l'Etat.
</div>

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000027737950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/79/LEGIARTI000027737950.xml
---
###### Article L731-6-1
<div align="left">
Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la
déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter :<br />
1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un
établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant
au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin
d'associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;<br />
2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une
université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine,
de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;<br />
3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux
modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
</div>

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027738713
---
###### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
- [Article L732-1](article_l732-1.md)
- [Article L732-2](article_l732-2.md)
- [Article L732-3](article_l732-3.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000027738716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/87/LEGIARTI000027738716.xml
---
###### Article L732-1
<div align="left">
Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif,
concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles
que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première
partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'Etat en tant
qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité
consultatif pour l'enseignement supérieur privé.<br />
Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur
privé d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés
à but non lucratif créés par des associations ou fondations, reconnues
d'utilité publique, ou des syndicats professionnels au sens de l'article L.
2131-1 du code du travail.<br />
Un établissement bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement
supérieur privé d'intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 732-2 du présent code. Cette qualification peut,
après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour
l'enseignement supérieur privé.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
</div>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027738718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/87/LEGIARTI000027738718.xml
---
###### Article L732-2
<div align="left">
L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement
supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L.
732-1 du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel
d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles
l'établissement exerce les missions du service public de l'enseignement
supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7
de l'article 261 du code général des impôts.
</div>

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027738720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/87/LEGIARTI000027738720.xml
---
###### Article L732-3
<div align="left">
Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé
auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les
relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur
privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de
participation à une mission de service public. Il formule des propositions
quant à l'appui financier de l'Etat. Il peut être saisi, à la demande du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant
l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des
propositions sur toute question relevant de ses missions.<br />
Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du
comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022330569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/05/LEGIARTI000022330569.xml
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028938730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/93/87/LEGIARTI000028938730.xml
---
###### Article L751-1
@ -57,34 +57,20 @@ Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
"<br />
" Art.L. 812-4.-Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du
ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement
supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale
et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres
spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
812-1. "<br />
" Art.L. 812-4. - Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant
du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements
d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la
formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement
de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 812-1. "<br />
" Art.L. 812-5.-Pour atteindre les objectifs fixés<br />
" Art.L. 812-5. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs,
enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil
d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.<br />
ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics
d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit
entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit
privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, afin :<br />
Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement
supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs
membres de la section disciplinaire.<br />
1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de
compétences à vocation internationale ;<br />
2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique,
professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services
d'intérêt commun.<br />
Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les
dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent
article.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. "
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation
des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. "