Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle

Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; 
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039015959
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-02-22
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###### Article D337-4
@ -25,9 +25,9 @@ du ministre chargé de l'éducation.<br />
Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte
son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est
titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe
pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la
durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les
candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat
titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de
l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie
scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines.
Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat
professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit
semaines.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032694064
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-01-01
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###### Article D337-16
@ -26,7 +26,7 @@ unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en co
ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20
ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été
obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation
délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences
délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences
constitutives de ces unités du diplôme.<br />
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039015965
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000041445373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/53/LEGIARTI000041445373.xml
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###### Article D337-6
@ -21,11 +21,11 @@ cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention
mentionnée à l'article D. 337-4.<br />
A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du
recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe
pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de
formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de
la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de
l'inscription à l'examen.<br />
recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de
l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme
de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée
de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors
de l'inscription à l'examen.<br />
Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou
à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/28/LEGIARTI000020242843.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041445370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/53/LEGIARTI000041445370.xml
---
###### Article D337-9
Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la
formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf
dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par
le ministre chargé de l'éducation.
dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions
fixées par le ministre chargé de l'éducation.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-11
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025349943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/34/99/LEGIARTI000025349943.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041445348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/53/LEGIARTI000041445348.xml
---
###### Article D337-21
@ -15,7 +15,7 @@ d'académies.<br />
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention
d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle
accordée par le recteur.<br />
accordée par le recteur d'académie.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat
d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du
@ -23,7 +23,7 @@ travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de
l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de
deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.<br />
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de
l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont
organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D.
337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à
l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve
facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de
l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025164805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/48/LEGIARTI000025164805.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-28
Identifiant: LEGIARTI000041444410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/44/LEGIARTI000041444410.xml
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###### Article D337-22
@ -20,9 +20,9 @@ spécialités intéressées.<br />
Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des
jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions
des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par
le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant
sur délégation du recteur d'académie.<br />
des jurys sont fixés par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de
ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.<br />
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique,
veillent à l'organisation des examens.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038434807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/48/LEGIARTI000038434807.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041445343
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###### Article D337-24
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du certificat
d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les
rectifications nécessaires, après avis du président du jury.<br />
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du
certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte
les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.<br />
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le
diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le