Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

Abrogation des décrets 54-46, 59-1035 et 80-826.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502177
Ancien identifiant: 1DX985924
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502177.xml
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République française 2014-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01 Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2014-09-01 Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024275753 Identifiant: LEGIARTI000028971045
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###### Article R511-13 ###### Article R511-13
@ -29,15 +29,16 @@ La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;<br />
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services
annexes.<br /> annexes.<br />
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.<br /> Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur
exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.<br />
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures
de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de
responsabilisation.<br /> responsabilisation.<br />
II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en
en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou
ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures.
Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit
respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et
demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au
@ -64,8 +65,10 @@ Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la
sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et
inscrite au dossier.<br /> inscrite au dossier.<br />
IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du
du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève.
L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du
dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres
sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif
de l'élève au bout d'un an.<br /> de l'élève au bout d'un an.<br />