Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

Abrogation des décrets 54-46, 59-1035 et 80-826.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502177
Ancien identifiant: 1DX985924
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502177.xml
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République française 2014-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024275753
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Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028971045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/97/10/LEGIARTI000028971045.xml
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###### Article R511-13
I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les
I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les
sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes
:<br />
@ -29,15 +29,16 @@ La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;<br />
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services
annexes.<br />
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.<br />
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur
exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.<br />
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures
de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de
responsabilisation.<br />
II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer,
en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles
ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en
dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou
de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures.
Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit
respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et
demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au
@ -54,7 +55,7 @@ de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.<br />
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la
signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.<br />
III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef
III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef
d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative
consistant en une mesure de responsabilisation.<br />
@ -64,8 +65,10 @@ Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la
sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et
inscrite au dossier.<br />
IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés
du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres
IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du
sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève.
L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du
dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres
sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif
de l'élève au bout d'un an.<br />