Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES

CESSATION D'EFFET DE LA LOI 511140 DU 28-09-1951 (LOI BARANGE) TROIS ANS APRES LA DATE DE PROMULGATION DE CETTE LOI
APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
 NON-APPLICATION DE LA LOI EN ALGERIE, OASIS ET SAOURA (ART. 1 ALINEAS 2 ET 4 ET ART. 2 A 11).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693420
Ancien identifiant: 1LX9591557
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693420.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000038902068
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Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000043982627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/26/LEGIARTI000043982627.xml
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###### Article L442-2
@ -13,18 +13,23 @@ I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le
département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de
l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à
l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des
enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de
l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de
l'enfance et de la jeunesse.<br />
enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique
l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au
respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la
protection de l'enfance et de la jeunesse.<br />
II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité
de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnes exerçant des
fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de
leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par
décret.<br />
II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de
l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les
pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les
enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des
classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé
A la demande des autorités de l'Etat mentionnées au même I, l'établissement
d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par
décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent
l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement.<br />
III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle
des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé
respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1
et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que
celui-ci est défini par l'article L. 111-1.<br />
@ -35,32 +40,46 @@ classes hors contrat.<br />
Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un
établissement privé.<br />
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec
l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses
explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet
dans le cas contraire.<br />
IV.-L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou
au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans
un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait
l'objet en cas contraire :<br />
En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la
situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de
l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de
l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1,
et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun
défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la
République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met
en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire
leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise
en demeure qui leur est faite.<br />
1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale
des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement
;<br />
III.-Lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées au I du présent article
constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un
risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement
de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des
sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.<br />
2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à
l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L.
131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du
socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;<br />
En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la
situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le
procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction
pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en
demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur
enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en
demeure qui leur est faite.
3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation
scolaire et d'assiduité des élèves ;<br />
4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance
de la fonction de directeur ;<br />
5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du
présent article.<br />
S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le
représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la
fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées.
Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation,
pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les
motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur
le territoire de laquelle est implanté l'établissement.<br />
V.-En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou
d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'Etat dans le
département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en
matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement
sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le
territoire de laquelle est implanté l'établissement.<br />
VI.-Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV
et V, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les
parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans
un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la
notification de la mise en demeure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000019911166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911166.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/27/LEGIARTI000043982740.xml
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###### Article L442-5
@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911166.xml
Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent
demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public,
s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction
des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.<br />
des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion
du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à
dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.<br />
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des
classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat,

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006525020
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525020.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/27/LEGIARTI000043982733.xml
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###### Article L442-12
@ -21,8 +20,9 @@ l'Etat.<br />
Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules
conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres,
nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées
par décret.<br />
nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d'organiser
l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public. Ces
conditions sont précisées par décret.<br />
Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par
décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat