Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES
CESSATION D'EFFET DE LA LOI 511140 DU 28-09-1951 (LOI BARANGE) TROIS ANS APRES LA DATE DE PROMULGATION DE CETTE LOI APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE NON-APPLICATION DE LA LOI EN ALGERIE, OASIS ET SAOURA (ART. 1 ALINEAS 2 ET 4 ET ART. 2 A 11). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693420 Ancien identifiant: 1LX9591557 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693420.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-07-29
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Date de fin: 2021-08-26
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Identifiant: LEGIARTI000038902068
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/20/LEGIARTI000038902068.xml
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Date de début: 2021-08-26
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Date de fin: 2022-03-04
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Identifiant: LEGIARTI000043982627
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/26/LEGIARTI000043982627.xml
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###### Article L442-2
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@ -13,18 +13,23 @@ I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le
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département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de
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l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à
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l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des
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enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de
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l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de
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l'enfance et de la jeunesse.<br />
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enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique
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l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au
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respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la
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protection de l'enfance et de la jeunesse.<br />
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II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité
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de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnes exerçant des
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fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de
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leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par
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décret.<br />
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II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de
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l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les
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pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les
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enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.<br />
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L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des
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classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé
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A la demande des autorités de l'Etat mentionnées au même I, l'établissement
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d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par
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décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent
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l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement.<br />
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III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle
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des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé
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respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1
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et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que
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celui-ci est défini par l'article L. 111-1.<br />
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@ -35,32 +40,46 @@ classes hors contrat.<br />
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Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un
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établissement privé.<br />
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Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec
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l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses
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explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet
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dans le cas contraire.<br />
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IV.-L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou
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au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans
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un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait
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l'objet en cas contraire :<br />
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En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la
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situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de
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l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de
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l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1,
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et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun
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défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la
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République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met
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en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire
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leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise
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en demeure qui leur est faite.<br />
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1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale
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des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement
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;<br />
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III.-Lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées au I du présent article
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constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un
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risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement
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de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des
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sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.<br />
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2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à
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l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L.
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131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du
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socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;<br />
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En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la
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situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le
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procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction
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pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en
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demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur
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enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en
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demeure qui leur est faite.
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3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation
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scolaire et d'assiduité des élèves ;<br />
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4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance
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de la fonction de directeur ;<br />
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5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du
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présent article.<br />
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S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le
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représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la
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fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées.
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Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation,
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pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les
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motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur
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le territoire de laquelle est implanté l'établissement.<br />
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V.-En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou
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d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'Etat dans le
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département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en
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matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement
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sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le
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territoire de laquelle est implanté l'établissement.<br />
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VI.-Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV
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et V, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les
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parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans
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un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la
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notification de la mise en demeure.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-13
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Date de fin: 2021-08-26
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Identifiant: LEGIARTI000019911166
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911166.xml
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Date de début: 2021-08-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043982740
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/27/LEGIARTI000043982740.xml
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###### Article L442-5
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@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911166.xml
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Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent
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demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public,
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s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction
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des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.<br />
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des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion
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du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à
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||||
dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.<br />
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||||
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des
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classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat,
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2021-08-26
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Identifiant: LEGIARTI000006525020
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||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L12AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525020.xml
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||||
Date de début: 2021-08-26
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||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043982733
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/27/LEGIARTI000043982733.xml
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###### Article L442-12
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@ -21,8 +20,9 @@ l'Etat.<br />
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Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules
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conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres,
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nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées
|
||||
par décret.<br />
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||||
nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d'organiser
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||||
l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public. Ces
|
||||
conditions sont précisées par décret.<br />
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||||
Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par
|
||||
décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat
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