diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md
index dac84eb7ca..a029dedc1d 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l442-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-29
-Date de fin: 2021-08-26
-Identifiant: LEGIARTI000038902068
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/20/LEGIARTI000038902068.xml
+Date de début: 2021-08-26
+Date de fin: 2022-03-04
+Identifiant: LEGIARTI000043982627
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/26/LEGIARTI000043982627.xml
---
###### Article L442-2
@@ -13,18 +13,23 @@ I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le
département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de
l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à
l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des
-enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de
-l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de
-l'enfance et de la jeunesse.
+enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique
+l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au
+respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la
+protection de l'enfance et de la jeunesse.
-II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité
-de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnes exerçant des
-fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de
-leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par
-décret.
+II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de
+l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les
+pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les
+enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des
-classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé
+A la demande des autorités de l'Etat mentionnées au même I, l'établissement
+d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par
+décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent
+l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement.
+
+III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle
+des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé
respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1
et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que
celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
@@ -35,32 +40,46 @@ classes hors contrat.
Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un
établissement privé.
-Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec
-l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses
-explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet
-dans le cas contraire.
+IV.-L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou
+au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans
+un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait
+l'objet en cas contraire :
-En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la
-situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de
-l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de
-l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1,
-et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun
-défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la
-République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met
-en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire
-leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise
-en demeure qui leur est faite.
+1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale
+des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement
+;
-III.-Lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées au I du présent article
-constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un
-risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement
-de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des
-sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.
+2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à
+l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L.
+131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du
+socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;
-En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la
-situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le
-procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction
-pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en
-demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur
-enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en
-demeure qui leur est faite.
+3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation
+scolaire et d'assiduité des élèves ;
+
+4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance
+de la fonction de directeur ;
+
+5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du
+présent article.
+
+S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le
+représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la
+fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées.
+Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation,
+pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les
+motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur
+le territoire de laquelle est implanté l'établissement.
+
+V.-En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou
+d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'Etat dans le
+département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en
+matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement
+sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le
+territoire de laquelle est implanté l'établissement.
+
+VI.-Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV
+et V, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les
+parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans
+un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la
+notification de la mise en demeure.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l442-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l442-5.md
index abd139a137..6a47cc25bb 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l442-5.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_l442-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-13
-Date de fin: 2021-08-26
-Identifiant: LEGIARTI000019911166
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911166.xml
+Date de début: 2021-08-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043982740
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/27/LEGIARTI000043982740.xml
---
###### Article L442-5
@@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911166.xml
Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent
demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public,
s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction
-des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
+des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion
+du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à
+dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des
classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat,
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l442-12.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l442-12.md
index 54da1a5189..92333b95e8 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l442-12.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l442-12.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2021-08-26
-Identifiant: LEGIARTI000006525020
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L12AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525020.xml
+Date de début: 2021-08-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043982733
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/27/LEGIARTI000043982733.xml
---
###### Article L442-12
@@ -21,8 +20,9 @@ l'Etat.
Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules
conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres,
-nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées
-par décret.
+nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d'organiser
+l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public. Ces
+conditions sont précisées par décret.
Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par
décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat