Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151336
##### Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
- [Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel](chapitre_ii)

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---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006166592
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166742
---
###### Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
###### Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- [Article L242-1](article_l242-1.md)
- [Article L242-2](article_l242-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006524708
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X242L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524708.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006524709
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X242L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524709.xml
---
###### Article L242-1
Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations
dans l'accomplissement des missions définies à l'article L. 123-3. En liaison
avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation
et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des
contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et
sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des
établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche,
notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions
d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un
rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Celui-ci est transmis au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006525320
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525320.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525321
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525321.xml
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###### Article L711-1
@ -35,8 +35,9 @@ certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois
correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de
ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de
finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de
leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation
prévu à l'article L. 242-1.<br />
leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du
code de la recherche (1).<br />
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de
faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international,
@ -51,4 +52,10 @@ Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les
et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de
contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de
l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.<br />
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des
résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du
code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend
envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006525325
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525325.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006525326
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X711L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/53/LEGIARTI000006525326.xml
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###### Article L711-4
@ -30,19 +30,20 @@ et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des
représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.<br />
Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation
par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel. Le comité établit, pour chaque
établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de
l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de
l'expérimentation.<br />
par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence établit,
pour chaque établissement, un rapport qu'elle adresse au Parlement et au
ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin
de l'expérimentation.<br />
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant
l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de
l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire
procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse
son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un
délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ;
il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation
; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de
poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de
l'arrêter.
procéder à l'évaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche ; cette dernière adresse son rapport au ministre et à l'autorité
exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de
la demande de l'autorité exécutive ; elle émet notamment un avis sur
l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il
appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre
l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.