Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2016-08-10
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Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-29
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###### Article L971-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L.
911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L.
931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédacton résultant
de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et
à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L.
952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L.
954-1 à L. 954-3.
931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 937-1, L. 941-1, et, dans leur rédacton
résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et
adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L.
952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L.
953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-29
Date de fin: 2016-08-10
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Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2022-12-23
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###### Article L613-3
@ -20,22 +20,18 @@ des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom
l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.<br />
La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit
recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou
recevable est de d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou
non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur
la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut
prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent
article, de nature différente, exercées sur une même période.<br />
article, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les
périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de
façon continue ou non.<br />
Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre
bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à
défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur
l'engagement du membre bénévole.<br />
Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie
de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de
qualification pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme délivré, au nom de
l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, sont prises en compte
dans le calcul de la durée minimale d'activité requise.<br />
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures
qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006525197
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X613L04AXXAB
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Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2022-12-23
Identifiant: LEGIARTI000033024287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/42/LEGIARTI000033024287.xml
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###### Article L613-4
@ -23,9 +22,16 @@ hommes.<br />
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue
de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des
connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.<br />
l'autorité qui délivre la certification.<br />
Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce
sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature
des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises
définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve
si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou
l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou
partielles.<br />
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves
de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.<br />