Décret no 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre

Application des décrets 86-164 et 90-788.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554041
NOR: MENE9500034D
Ancien identifiant: 1DX995592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554041.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018379410
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Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2023-08-18
Identifiant: LEGIARTI000024266848
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###### Article D454-12
@ -20,7 +20,8 @@ de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut
de ces derniers ;<br />
3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil
de discipline et le conseil des délégués des élèves ;<br />
de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves
;<br />
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;<br />
@ -49,16 +50,21 @@ droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure
l'application du règlement intérieur ;<br />
12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les
juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions
mentionnées à l'article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français
en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues
par le règlement intérieur.<br />
juridictions compétentes.<br />
Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du
possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure
utile de nature éducative.<br />
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une
procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D.
454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :<br />
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et
en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de
Montpellier.
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du
personnel de l'établissement ;<br />
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou
d'un autre élève.<br />
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées
à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et
les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.<br />
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de
l'établissement a été victime de violence physique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-21
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020743420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/34/LEGIARTI000020743420.xml
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024275761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/57/LEGIARTI000024275761.xml
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###### Article R511-15
@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/34/LEGIARTI000020743420.xml
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre,
l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.<br />
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du
deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la
durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5°
du I du même article.