Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
This commit is contained in:
République française 2007-07-25 00:00:00 +02:00
parent 145ded2b10
commit 0d4e018c6f
2 changed files with 0 additions and 43 deletions

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166636
###### Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
- [Article L463-1](article_l463-1.md)
- [Article L463-2](article_l463-2.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006525088
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525088.xml
---
###### Article L463-2
I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des
sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique,
ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères
participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des
activités physiques et sportives.<br />
A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent,
animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils
contribuent à leur formation continue.<br />
Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.<br />
II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission
de participer à la politique nationale de développement des activités physiques
et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.
L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut
niveau.<br />
Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine
des activités physiques et sportives.<br />
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions
avec les établissements français et étrangers de formation.<br />
En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.