Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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République française 2021-12-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2021-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027747917
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Date de début: 2021-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044605420
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###### Article L642-1
@ -15,4 +15,9 @@ activité de recherche fondamentale ou appliquée.<br />
L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par
l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres
d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3.
d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3. Dans le cadre de cet avis, la
commission des titres d'ingénieur veille à la juste représentation des femmes et
des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte
contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la
situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des
grands établissements dispensant des formations d'ingénierie.