Décret n°62-35 du 16 janvier 1962 PORTANT DELEGATION D'ATTRIBUTIONS AUX RECTEURS D'ACADEMIE. CONTENU DE LA DELEGATION DES POUVOIRS DU MINISTRE AUX RECTEURS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000301710
Ancien identifiant: 1DX96235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/17/JORFTEXT000000301710.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020170024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/00/LEGIARTI000020170024.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2016-10-23
Identifiant: LEGIARTI000025135908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/59/LEGIARTI000025135908.xml
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###### Article D222-20
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :<br />
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de
l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé
des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de
division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.<br />
a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire
général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs
attributions ;<br />
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner
délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont
eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :<br />
b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux
inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection
académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.<br />
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont
conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :<br />
a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection
académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique
a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à
l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de
l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service
;<br />
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs
d'académie.<br />
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.<br />
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles
s'appliquent.
Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour
lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour
de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la
préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par
le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être
abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de
celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a
reçues.