Décret n°62-35 du 16 janvier 1962 PORTANT DELEGATION D'ATTRIBUTIONS AUX RECTEURS D'ACADEMIE. CONTENU DE LA DELEGATION DES POUVOIRS DU MINISTRE AUX RECTEURS
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000301710 Ancien identifiant: 1DX96235 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/17/JORFTEXT000000301710.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-09-01
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Date de fin: 2012-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000020170024
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/00/LEGIARTI000020170024.xml
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Date de début: 2012-02-01
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Date de fin: 2016-10-23
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Identifiant: LEGIARTI000025135908
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/59/LEGIARTI000025135908.xml
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###### Article D222-20
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Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :<br />
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Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de
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l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur
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de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé
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des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de
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division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.<br />
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a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de
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celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement
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supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire
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général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs
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attributions ;<br />
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Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner
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délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont
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eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :<br />
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b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
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l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux
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inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection
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académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.<br />
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Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
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l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont
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conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :<br />
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a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection
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académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique
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a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à
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l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
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recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de
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l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service
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;<br />
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b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs
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d'académie.<br />
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b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.<br />
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Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles
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s'appliquent.
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Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour
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lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour
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de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
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région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la
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préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par
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le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être
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abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de
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celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a
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reçues.
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