Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2005-01-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18 Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-01-19 Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006524857 Identifiant: LEGIARTI000006524858
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L04AXXAB Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L04AXXAC
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###### Article L337-4 ###### Article L337-4
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524857.xml
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1 L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1
et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :<br /> et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 115-1. - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la "Art. L. 115-1 - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la
nation.<br /> nation.<br />
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à
@ -63,25 +63,53 @@ de l'éducation.<br />
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements
à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L.
116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à
l'apprentissage dans ces établissements. "<br /> l'apprentissage dans ces établissements."<br />
" Art. L. 115-2. - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à "Art. L. 115-2 - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle
celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous
réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est
fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4,
en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Cette en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.<br />
durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de
l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de
l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de
l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Les modalités de prise
en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à
l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque
celui-ci est signataire de la convention.<br />
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le préparé, le contrat peut prend fin, à l'initiative du salarié, avant le terme
terme fixé initialement.<br /> fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au
minimum deux mois auparavant.<br />
L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et
préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage
se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut
varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition
d'un diplôme ou d'un titre :<br />
a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le
cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;<br />
b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;<br />
c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience
;<br />
d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.<br />
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de
formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de
l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.<br />
La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de
travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à
l'article L. 323-10.<br />
Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les
conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le
conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.<br />
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme
fixé initialement.<br />
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs
pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications
@ -92,4 +120,4 @@ doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation
d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage
du même niveau.<br /> du même niveau.<br />
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. " Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats."

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18 Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-01-19 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524522 Identifiant: LEGIARTI000006524523
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L10AXXAB Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X212L10AXXAC
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###### Article L212-10 ###### Article L212-10
@ -14,9 +14,10 @@ Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse d
écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux
élèves en fonction des ressources de leur famille.<br /> élèves en fonction des ressources de leur famille.<br />
A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à
social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant
et du second degré.<br /> de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des
écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.<br />
Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de
recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31 Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-01-19 Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006524605 Identifiant: LEGIARTI000006524606
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X215L01AXXAC Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X215L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524605.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524606.xml
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###### Article L215-1 ###### Article L215-1
@ -20,9 +20,9 @@ représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et
culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma
prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements
d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des
établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des
aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code
811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.<br /> rural et des centres d'information et d'orientation.<br />
Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement
privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.<br /> privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.<br />
@ -122,7 +122,4 @@ elle assure la mise en oeuvre.<br />
A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de
Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des
formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.<br /> formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.
Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les
conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10.