Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320195 Ancien identifiant: 1LX983663 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-26
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Date de fin: 2016-07-09
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Identifiant: LEGIARTI000021342427
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/24/LEGIARTI000021342427.xml
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Date de début: 2016-07-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032859886
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/98/LEGIARTI000032859886.xml
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###### Article L216-2
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Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art
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dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats
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d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs
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fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent
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également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent
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proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un
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diplôme national.<br />
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fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation
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professionnelle ou amateur. Ils participent également à l'éducation artistique
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des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à
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l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création
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artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme
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national. Leur mission est également la formation des amateurs et le
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développement de leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent
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apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière
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d'éducation artistique et culturelle.<br />
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L'Etat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité
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d'accès aux enseignements artistiques, à l'apprentissage des arts et de la
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culture. Cette politique s'exprime notamment par le financement de
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l'enseignement artistique spécialisé au travers des établissements
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d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ces
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derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour
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l'initiation, l'éducation et le perfectionnement artistique et culturel.<br />
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Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des
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collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.<br />
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@ -25,28 +38,49 @@ d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements. Les
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autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de
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tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août
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2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette
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mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.<br />
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mission ; ces établissements sont intégrés dans les schémas régional et
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départemental.<br />
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Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en
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vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental
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de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique,
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de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les
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communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des
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enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les
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conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma
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les conditions de sa participation au financement des établissements
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d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.<br />
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communes concernées ou, le cas échéant, avec leurs groupements, a pour objet de
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définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue
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d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le
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département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au
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financement des établissements d'enseignement artistique au titre de
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l'enseignement initial.<br />
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La région organise et finance, dans le cadre du contrat de plan visé à l'article
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L. 214-13, le cycle d'enseignement professionnel initial.<br />
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La région organise l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements
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d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle
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vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par
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convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après
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concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l'action
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publique.<br />
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En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence
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territoriale de l'action publique, la région peut adopter un schéma régional de
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développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de
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la danse et de l'art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes
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d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de
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formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Il prend en compte les
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principes d'organisation définis par les schémas départementaux mentionnés au
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présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de
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sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au
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titre de l'enseignement initial.<br />
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L'Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à
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leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou
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communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces
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établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur
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communal. Il définit un schéma national d'orientation pédagogique dans le
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domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de
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l'art dramatique ainsi que les qualifications exigées du personnel enseignant de
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ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur
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fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration du
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contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et du schéma prévu au présent
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article.<br />
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contrat de plan mentionné à l'article L. 214-13 et des schémas prévus au présent
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article. Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des
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examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit
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diplôme.<br />
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Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent
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article.
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