Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

Abrogation des titres I (art. 1 à 22) et II (art. 22 à 59) de la loi du 15-03-1850, la loi du 10-04-1867 et toutes dispositions contraires à la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501737
Ancien identifiant: 1LX8861031P1
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
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###### Article L241-4 ###### Article L241-4
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I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second
degré publics ou privés est exercée :<br /> degré publics ou privés est exercée :<br />
<div> 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;<br />
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche
;<br /> 2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de
</div> l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;<br />
<div>
2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;<br />
nationale agissant sur délégation de ces derniers ;<br />
</div> 4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à
<div>3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;<br /></div> cet effet.<br />
<div>
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés
à cet effet.<br /> par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du
</div> conseil départemental ;<br />
<div>
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés 5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux
conseil départemental ;<br /> de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le
</div> territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au
<div> fonctionnement desquelles cette commune participe.<br />
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la
départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à
situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement
les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.<br /> que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux
</div> lois et notamment à l'instruction obligatoire.
<div>
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la
moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées
à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur
l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la
Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.<br />
</div>