diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-4.md index e2df822f2a..6d9753b65e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l241-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-02 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039163160 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/16/31/LEGIARTI000039163160.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038902783 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/27/LEGIARTI000038902783.xml --- ###### Article L241-4 @@ -12,35 +12,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/16/31/LEGIARTI000039163160.xml I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
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- 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche - ;
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- 2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation - nationale agissant sur délégation de ces derniers ;
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3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
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- 4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés - à cet effet.
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- Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés - par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du - conseil départemental ;
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- 5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. - Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués - départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles - situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans - les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
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- II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la - moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées - à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur - l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la - Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
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+1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
+ +2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de +l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;
+ +3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
+ +4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à +cet effet.
+ +Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés +par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du +conseil départemental ;
+ +5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. +Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux +de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le +territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au +fonctionnement desquelles cette commune participe.
+ +II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la +moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à +ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement +que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux +lois et notamment à l'instruction obligatoire.