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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-02
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039163160
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+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038902783
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###### Article L241-4
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I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second
degré publics ou privés est exercée :
-
- 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche
- ;
-
-
- 2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation
- nationale agissant sur délégation de ces derniers ;
-
-3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
-
- 4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés
- à cet effet.
-
-
- Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés
- par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du
- conseil départemental ;
-
-
- 5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
- Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués
- départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles
- situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans
- les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
-
-
- II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la
- moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées
- à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur
- l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la
- Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
-
+1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
+
+2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de
+l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;
+
+3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
+
+4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à
+cet effet.
+
+Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés
+par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du
+conseil départemental ;
+
+5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
+Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux
+de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le
+territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au
+fonctionnement desquelles cette commune participe.
+
+II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la
+moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à
+ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement
+que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux
+lois et notamment à l'instruction obligatoire.