Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

Abrogation des titres I (art. 1 à 22) et II (art. 22 à 59) de la loi du 15-03-1850, la loi du 10-04-1867 et toutes dispositions contraires à la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501737
Ancien identifiant: 1LX8861031P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/17/JORFTEXT000000501737.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-02
Date de fin: 2020-01-01
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L241-4
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I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second
degré publics ou privés est exercée :<br />
<div>
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche
;<br />
</div>
<div>
2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation de ces derniers ;<br />
</div>
<div>3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;<br /></div>
<div>
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés
à cet effet.<br />
</div>
<div>
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés
par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du
conseil départemental ;<br />
</div>
<div>
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués
départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles
situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans
les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.<br />
</div>
<div>
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la
moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées
à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur
l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la
Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.<br />
</div>
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;<br />
2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;<br />
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;<br />
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à
cet effet.<br />
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés
par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du
conseil départemental ;<br />
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux
de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le
territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au
fonctionnement desquelles cette commune participe.<br />
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la
moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à
ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement
que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux
lois et notamment à l'instruction obligatoire.