Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire
Abrogation des titres I (art. 1 à 22) et II (art. 22 à 59) de la loi du 15-03-1850, la loi du 10-04-1867 et toutes dispositions contraires à la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000501737 Ancien identifiant: 1LX8861031P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/17/JORFTEXT000000501737.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-10-02
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039163160
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038902783
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###### Article L241-4
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I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second
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degré publics ou privés est exercée :<br />
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1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche
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;<br />
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</div>
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<div>
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2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation
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nationale agissant sur délégation de ces derniers ;<br />
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</div>
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<div>3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;<br /></div>
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<div>
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4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés
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à cet effet.<br />
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</div>
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<div>
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Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés
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par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du
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conseil départemental ;<br />
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</div>
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<div>
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5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
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Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués
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départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles
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situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans
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les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.<br />
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</div>
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<div>
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II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la
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moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées
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à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur
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l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la
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Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.<br />
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</div>
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1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;<br />
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2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de
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l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;<br />
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3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;<br />
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4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à
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cet effet.<br />
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Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés
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par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du
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conseil départemental ;<br />
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5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
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Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux
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de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le
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territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au
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fonctionnement desquelles cette commune participe.<br />
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II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la
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moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à
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ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement
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que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux
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lois et notamment à l'instruction obligatoire.
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