Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038886166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886166.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048690943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/09/LEGIARTI000048690943.xml
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###### Article L632-6
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième
cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de
praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un
parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit
dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national
de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
un contrat d'engagement de service public.<br />
Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à
l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine,
d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces
études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors
Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des
compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l'article
83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007, soit au titre de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une
autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et
de l'enseignement supérieur.<br />
Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont
classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article,
@ -27,17 +28,18 @@ selon des modalités fixées par voie réglementaire.<br />
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires
peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou
odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En
contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs
fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation,
dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions
définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle
pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à
deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première
installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral
pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5
et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
par l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du
présent article jusqu'à la fin de leurs études ou de leur parcours de
consolidation des compétences. En contrepartie de cette allocation, les
signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à
compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au
cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La
durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a
été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet
engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux
qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la
convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et
réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard
@ -50,21 +52,22 @@ futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux
d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins
insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application
de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par
le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé.
Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par
voie réglementaire.<br />
l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent
article sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les
lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.<br />
Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des
signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur
parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut
parcours de consolidation des compétences, la même autorité administrative peut
maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les
conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa
du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.<br />
Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre
national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au
troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi
que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.<br />
Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec l'autorité
administrative désignée en application du premier alinéa du présent article
peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au troisième alinéa du
présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi que d'une pénalité
dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864561
##### Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
- [Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes](section_3)
- [Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes](section_3)
- [Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes](section_1)
- [Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées](section_2)

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Date de début: 2019-11-04
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGISCTA000039330040
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048721510
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###### Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes
###### Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
- [Sous-section 1 : Validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur](sous-section_2)