Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693185 Ancien identifiant: 1LX968978 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-07-27
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000038886166
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886166.xml
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048690943
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/09/LEGIARTI000048690943.xml
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###### Article L632-6
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Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
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la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième
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cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de
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praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un
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parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit
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dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
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de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L.
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4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national
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de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
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portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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un contrat d'engagement de service public.<br />
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Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
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sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à
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l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine,
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d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces
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études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors
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Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des
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compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l'article
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83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
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sociale pour 2007, soit au titre de l'article L. 4111-2 du code de la santé
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publique, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une
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autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et
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de l'enseignement supérieur.<br />
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Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont
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classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article,
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@ -27,17 +28,18 @@ selon des modalités fixées par voie réglementaire.<br />
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Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires
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peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
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par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou
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odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En
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contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs
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fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation,
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dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions
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définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle
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pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à
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deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première
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installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral
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pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5
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et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
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par l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du
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présent article jusqu'à la fin de leurs études ou de leur parcours de
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consolidation des compétences. En contrepartie de cette allocation, les
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signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à
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compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au
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cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La
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durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a
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été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet
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engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux
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qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la
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convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
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sécurité sociale.<br />
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Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et
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réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard
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@ -50,21 +52,22 @@ futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux
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d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins
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insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application
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de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par
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le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé.
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Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par
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voie réglementaire.<br />
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l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent
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article sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les
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lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.<br />
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Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des
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signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur
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parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut
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parcours de consolidation des compétences, la même autorité administrative peut
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maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les
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conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa
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du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.<br />
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Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre
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national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au
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troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi
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que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.<br />
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Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec l'autorité
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administrative désignée en application du premier alinéa du présent article
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peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au troisième alinéa du
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présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi que d'une pénalité
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dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
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article.
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864561
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##### Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
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- [Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes](section_3)
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- [Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes](section_3)
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- [Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes](section_1)
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- [Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées](section_2)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2019-11-04
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGISCTA000039330040
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000048721510
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###### Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes
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###### Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes
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- [Sous-section 1 : Validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur](sous-section_2)
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