diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md index 29574fcf..4e14ec7e 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md @@ -1,25 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-27 -Date de fin: 2023-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000038886166 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886166.xml +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048690943 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/09/LEGIARTI000048690943.xml --- ###### Article L632-6 -Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de -la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième -cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de -praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un -parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit -dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 -de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L. -4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national -de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 -portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière -un contrat d'engagement de service public.
+Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité +sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à +l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine, +d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces +études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors +Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des +compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l'article +83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité +sociale pour 2007, soit au titre de l'article L. 4111-2 du code de la santé +publique, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une +autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et +de l'enseignement supérieur.
Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, @@ -27,17 +28,18 @@ selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée -par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou -odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En -contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs -fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, -dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions -définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle -pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à -deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première -installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral -pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 -et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
+par l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du +présent article jusqu'à la fin de leurs études ou de leur parcours de +consolidation des compétences. En contrepartie de cette allocation, les +signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à +compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au +cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La +durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a +été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet +engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux +qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la +convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la +sécurité sociale.
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard @@ -50,21 +52,22 @@ futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par -le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. -Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par -voie réglementaire.
+l'autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent +article sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les +lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur -parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut +parcours de consolidation des compétences, la même autorité administrative peut maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.
-Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre -national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au -troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi -que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
+Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec l'autorité +administrative désignée en application du premier alinéa du présent article +peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au troisième alinéa du +présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi que d'une pénalité +dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/README.md index e5ffd03d..a5472f0e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/README.md @@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864561 ##### Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires -- [Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes](section_3) +- [Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes](section_3) - [Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes](section_1) - [Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées](section_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md index f7333adb..03aa0a5b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2019-11-04 -Date de fin: 2023-12-29 -Identifiant: LEGISCTA000039330040 +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000048721510 --- -###### Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes +###### Section 3 : Validation des études supérieures antérieures pour la délivrance de diplômes - [Sous-section 1 : Validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur](sous-section_2)