Décret n° 2010-937 du 24 août 2010 modifiant le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022737117
NOR: MENE1018149D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/73/71/JORFTEXT000022737117.xml
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République française 2010-08-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-08-26
Identifiant: LEGIARTI000020990176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/01/LEGIARTI000020990176.xml
Date de début: 2010-08-26
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022740016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/00/LEGIARTI000022740016.xml
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###### Article D351-20-1
I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le
I.-Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le
ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer
l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les
personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme
nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une
subvention dans les conditions prévues au III.<br />
II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par
les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves
handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur
contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste
départementale.<br />
II.-Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les
établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés
une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat,
demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.<br />
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend
nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard,
@ -33,22 +32,33 @@ S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'él
en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la
liste.<br />
III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste
prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs
concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la
subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève
handicapé.<br />
III.-Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue
au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une
convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention
attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.<br />
Cette subvention est calculée sur la base de la rémunération brute
antérieurement perçue par la personne recrutée, cotisations sociales à la charge
de l'employeur et taxe sur les salaires comprises, majorée forfaitairement de 10
% au titre des coûts de gestion administrative et de formation. Elle tient
compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide
individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.<br />
Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit :<br />
IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les
-dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services
mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles autorisés par le président du conseil général, d'un
montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie
sociale ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide
à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;<br />
-dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement
d'associations, sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement
perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique une
majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de
gestion.<br />
La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte,
le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle
déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.<br />
IV.-Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les
conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments
devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis
conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de