From 0289885f0c22ff117ff65fc756887eadbae837f6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 26 Aug 2010 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202010-937=20du=2024=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202010=20modifiant=20le=20d=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-?= =?UTF-8?q?993=20du=2020=20ao=C3=BBt=202009=20portant=20application=20du?= =?UTF-8?q?=20dernier=20alin=C3=A9a=20de=20l'article=20L.=20351-3=20du=20c?= =?UTF-8?q?ode=20de=20l'=C3=A9ducation?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'éducation nationale Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000022737117 NOR: MENE1018149D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/73/71/JORFTEXT000022737117.xml --- .../sous-section_4/article_d351-20-1.md | 62 +++++++++++-------- 1 file changed, 36 insertions(+), 26 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d351-20-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d351-20-1.md index f500eb4e7c..0914c7ee49 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d351-20-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d351-20-1.md @@ -1,28 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2010-08-26 -Identifiant: LEGIARTI000020990176 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/01/LEGIARTI000020990176.xml +Date de début: 2010-08-26 +Date de fin: 2012-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000022740016 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/00/LEGIARTI000022740016.xml --- ###### Article D351-20-1 -I. - Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le +I.-Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III.
-II. - Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par -les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves -handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives -et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur -contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services -départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste -départementale.
+II.-Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les +établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés +une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et +réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, +demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de +l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, @@ -33,22 +32,33 @@ S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'él en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste.
-III. - Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste -prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs -concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services -départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la -subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève -handicapé.
+III.-Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue +au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une +convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux +de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention +attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé.
-Cette subvention est calculée sur la base de la rémunération brute -antérieurement perçue par la personne recrutée, cotisations sociales à la charge -de l'employeur et taxe sur les salaires comprises, majorée forfaitairement de 10 -% au titre des coûts de gestion administrative et de formation. Elle tient -compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide -individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des -personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
+Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit :
-IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les +-dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services +mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action +sociale et des familles autorisés par le président du conseil général, d'un +montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie +sociale ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide +à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;
+ +-dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement +d'associations, sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement +perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique une +majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de +gestion.
+ +La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte, +le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle +déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes +handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
+ +IV.-Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de