Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle

Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; 
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
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République française 2016-06-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000020242832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/28/LEGIARTI000020242832.xml
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032694081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/69/40/LEGIARTI000032694081.xml
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###### Article D337-2
@ -21,6 +21,9 @@ Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutive
diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude
professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.<br />
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article
L. 6323-6 du code du travail.<br />
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de
l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et
du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000020242835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/28/LEGIARTI000020242835.xml
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032694074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/69/40/LEGIARTI000032694074.xml
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###### Article D337-4
@ -17,11 +17,12 @@ Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en
milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté
du ministre chargé de l'éducation.<br />
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant
d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe
pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par
la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit
semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au
baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à
huit semaines.
Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte
son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est
titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe
pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la
durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les
candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat
professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit
semaines.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-06-13
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D016XXAA
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Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032694064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/69/40/LEGIARTI000032694064.xml
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###### Article D337-16
@ -20,6 +19,16 @@ professionnelles affectées de leur coefficient.<br />
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en
compte pour le calcul de la note moyenne.<br />
Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat
d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue
ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les
unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours
ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20
ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été
obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation
délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences
constitutives de ces unités du diplôme.<br />
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être
ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est
portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006526781
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D018XXAA
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Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2020-06-17
Identifiant: LEGIARTI000032694059
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###### Article D337-18
@ -19,5 +18,14 @@ unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérie
peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention
d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.<br />
Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les
conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les
candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences
mentionnée à l'article D. 337-16 peuvent être dispensés à leur demande de
l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle
correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen
de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu
compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.<br />
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la
totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.