Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044027187
NOR: ESRS2112241D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/02/71/JORFTEXT000044027187.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-02
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000042191554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/15/LEGIARTI000042191554.xml
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044028516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/85/LEGIARTI000044028516.xml
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###### Article R632-2-1
Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés
à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée
à l'article R. 632-7.<br />
I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a
acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en
lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de
diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de
connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études
de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la
pondération de ces épreuves.
Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les
étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés
au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de
l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la
procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et
les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale
prévue au même article.<br />
II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième
année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein
des universités désignées comme centres d'examen.<br />
Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention
d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article
pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au
regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.<br />
Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et
avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R.
632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à
l'issue de la première session.<br />
Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves
dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale
dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant,
à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire
suivante.<br />
Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa
participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé et du ministre de la défense.<br />
La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des
épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités
de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour
participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau,
sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé et du ministre de la défense.<br />
III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer
sont réparties en deux groupes :<br />
1° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute
pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au
troisième cycle des études de médecine ;<br />
2° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus
approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.<br />
Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves
dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des
contextes cliniques différents.<br />
Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition
et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés
ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
ministre de la défense.<br />
IV.-Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale
qui comprend :<br />
1° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être
supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant
d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des
exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note
minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs
structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte
pour la procédure nationale d'appariement ;<br />
2° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également
prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la
note de rang A.<br />
Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux
connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.<br />
V.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note
minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu
se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs
structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année
universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves
dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés
organisés au titre de l'année universitaire suivante.<br />
VI.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à
aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année
universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de
rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.<br />
Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler
sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027720.xml
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###### Article R632-2-10
Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2
peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux
dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à
l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année
universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin
au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue
sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se
prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe
et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur,
au sens de l'article L. 8111, en vue de cette seconde et dernière tentative. La
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le
nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation,
sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé et du ministre de la défense.<br />
Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les
résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se
substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027704.xml
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###### Article R632-2-2
I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants
mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou
l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure
ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de
rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.<br />
II.-Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que
l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations
mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de
la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre
aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.<br />
Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent
un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé
lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même
article.<br />
III.-La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs
structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027706.xml
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###### Article R632-2-3
I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales
organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de
médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
ministre de la défense.<br />
II.-Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité
de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses
aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques
contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel
national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.<br />
Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de
mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie
nationalement.<br />
III.-Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur
minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R.
632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement
mentionnée à l'article R. 632-2-1.<br />
IV.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas
une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à
accéder au troisième cycle des études de médecine.<br />
Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs
structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment
justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces
examens organisée l'année universitaire suivante.<br />
La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le
déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques
objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de
base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R.
632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi
que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa
participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
ministre de la défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027708.xml
---
###### Article R632-2-4
Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves
dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1.<br />
Il sélectionne les situations cliniques qui figurent dans les parcours des
examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-3. Il
prépare et vérifie les sujets des épreuves des concours mentionnés au second
alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.<br />
Il définit et élabore une grille standardisée permettant l'évaluation de chaque
étudiant aux examens cliniques objectifs structurés.<br />
Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant
aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil
national des universités.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil
scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de
fonctionnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2023-08-11
Identifiant: LEGIARTI000044027710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027710.xml
---
###### Article R632-2-5
I.-Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens
cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort
effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de
recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens
de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers
titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges
électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des
universités.<br />
La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions
d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves
dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme
d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de
la défense.<br />
II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque
université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury
national désigné par le président de ce jury et extérieur à l'université. Le
coordonnateur local a pour mission d'assurer le respect par le comité
d'examinateurs local de la grille standardisée d'évaluation mentionnée à
l'article R. 632-2-4, de vérifier et collecter les notations attribuées par le
comité et de contribuer, lors de la délibération du jury national, à
l'harmonisation des notations des comités.<br />
Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des
conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes,
fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs
locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à
ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections
et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Chaque comité
d'examinateurs comprend des membres d'au moins deux universités différentes de
celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité
d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des
mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins
pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce
comité est placé.<br />
La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des
comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027712.xml
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###### Article R632-2-6
En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes
spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels
du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage,
les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque
année, par arrêté :<br />
1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles
d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de
l'année universitaire suivante ;<br />
2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par
spécialité et par subdivision territoriale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027714.xml
---
###### Article R632-2-7
I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des
étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des
étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de
la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat
membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu
les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est
effectuée après une procédure nationale d'appariement dématérialisée.<br />
Les modalités de recueil des éléments permettant de constituer le dossier
d'appariement des étudiants mentionnés au II du présent article sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.<br />
II.-Les vœux des étudiants portent sur des spécialités et des subdivisions
territoriales. Ces vœux sont accompagnés des éléments constitutifs du dossier
d'appariement. Ce dossier comprend les notes obtenues aux épreuves
dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés, ainsi que les
points de valorisation attribués respectivement au parcours de formation et au
projet professionnel de l'étudiant.<br />
Les résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques
objectifs structurés se voient appliquer une pondération différente en fonction
des vœux de spécialités de l'étudiant. Cette pondération permet de l'orienter
vers une spécialité en adéquation avec les compétences acquises, ses aptitudes
pour cette spécialité ou un groupe de spécialités et les vœux de spécialités
formulés. La pondération affectée aux examens cliniques objectifs structurés ne
peut être inférieure à 30 % de la note globale. L'affectation par spécialité et
par subdivision territoriale prend en compte, le cas échéant, la situation de
handicap de l'étudiant et les besoins particuliers liés à cette situation.<br />
Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale
d'appariement, les modalités d'expression des vœux, les pondérations respectives
attribuées aux épreuves dématérialisées, aux examens cliniques objectifs
structurés, au parcours de formation et au projet professionnel, les
coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées
et aux examens cliniques objectifs structurés en fonction des vœux de
spécialités, les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours
de formation et du projet professionnel de l'étudiant et le cas échéant, les
modalités de prise en compte de sa situation de handicap, les modalités de
recueil standardisé des notes et des points de valorisation par chaque
université et leur transmission au jury mentionné à l'article R. 632-2-5 en vue
de la mise en œuvre du classement et de la procédure nationale d'appariement
sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé et du ministre de la défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027716.xml
---
###### Article R632-2-8
Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à
l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel
de la République française.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027718.xml
---
###### Article R632-2-9
Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans
l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour
une raison médicale dûment justifiées, il participe à la procédure nationale
d'appariement organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des
modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495245.xml
---
###### Article R632-3
Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves
classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R.
632-64.<br />
Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant
aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil
national des universités.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses
missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495235.xml
---
###### Article R632-4
La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des
épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de
la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Le jury comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque
université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine
parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR
et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales
du Conseil national des universités.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495105.xml
---
###### Article R632-5
Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes
nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement
prévu à l'article R. 632-8 :<br />
1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils
remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au
plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes
nationales ;<br />
2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et
conditions précisés ci-après :<br />
a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves
classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé
sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier
choix.<br />
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait
connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et
de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement
et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au
bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes
nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation
engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective,
il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première
affectation.<br />
Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en
compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les
conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à
l'article R. 632-14. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant
compte du nombre de semestres validés ;<br />
b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut
demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment
justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R.
632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire
suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une
commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se
prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe
et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur,
au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le
nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont
fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.<br />
Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement
et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves
classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495102.xml
---
###### Article R632-6
En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes
spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge
spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
fixent, chaque année, par arrêté :<br />
1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par
spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période
de cinq ans ;<br />
2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles
d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre
de l'année ;<br />
3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par
spécialité et par centre hospitalier universitaire.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495094.xml
---
###### Article R632-7
La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre
hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.<br />
Les affectations dans un centre hospitalier universitaire et dans une spécialité
à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel
de la République française.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495047.xml
---
###### Article R632-8
Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7
est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes
nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un
cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son
université d'inscription.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495054.xml
---
###### Article R632-9
Si, lors de la procédure nationale de choix, l'étudiant est dans l'impossibilité
d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison
médicale dûment justifiée, il participe à la procédure nationale de choix
organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000044027844
###### Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
- [Article R632-44](article_r632-44.md)
- [Article R632-44-1](article_r632-44-1.md)
- [Article R632-44-2](article_r632-44-2.md)
- [Article R632-44-3](article_r632-44-3.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027985.xml
---
###### Article R632-44-1
I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article
R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées
classent par ordre de préférence l'ensemble des spécialités et subdivisions
territoriales figurant sur la liste prévue à l'article L. 632-3.<br />
II.-Pour ces élèves, la procédure nationale d'appariement est mise en œuvre par
une commission dont les règles de composition sont prévues par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre
de la défense.<br />
Au vu des résultats pondérés obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens
cliniques objectifs structurés et des points de valorisation attribués au
parcours de formation et au projet professionnel, cette commission établit la
liste des spécialités, parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article L.
632-3, dans lesquelles chaque élève médecin des écoles du service de santé des
armées est susceptible d'effectuer un troisième cycle des études de médecine. La
commission transmet la liste qu'elle a établie à l'autorité militaire qui en
assure la diffusion auprès des élèves médecins des écoles du service de santé
des armées.<br />
III.-Les élèves médecins du service de santé des armées font l'objet d'un
classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus. Les
modalités de ce classement, notamment la pondération des résultats tant
universitaires que militaires, sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.<br />
Une décision du ministre de la défense répartit les élèves médecins du service
de santé des armées par spécialité et subdivision territoriale :<br />
1° Parmi les spécialités dans lesquelles chaque élève est susceptible
d'effectuer un troisième cycle des études de médecine ;<br />
2° En fonction de leur ordre de préférence et de leur rang de classement.<br />
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de
la santé et du ministre de la défense fixe :<br />
1° Les modalités d'organisation et le calendrier de la procédure nationale
d'appariement ;<br />
2° Les coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves
dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés ;<br />
3° Les conditions d'attribution des points de valorisation attribués au parcours
de formation et au projet professionnel des élèves médecins des écoles du
service de santé des armées.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027987.xml
---
###### Article R632-44-2
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par
décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le
ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en
application du III de l'article R. 632-44-1.<br />
Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de
santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de
santé des armées.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044027989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/79/LEGIARTI000044027989.xml
---
###### Article R632-44-3
Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du
commandant de formation administrative et auprès du président de l'université
d'inscription.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000044028033
- [Article R632-45](article_r632-45.md)
- [Article R632-46](article_r632-46.md)
- [Article R632-46-1](article_r632-46-1.md)
- [Article R632-46-2](article_r632-46-2.md)
- [Article R632-47](article_r632-47.md)
- [Article R632-48](article_r632-48.md)
- [Article R632-49](article_r632-49.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044028208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/82/LEGIARTI000044028208.xml
---
###### Article R632-46-1
Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des
hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de
formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans
laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.<br />
Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a
été prise leur inscription annuelle.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044028210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/82/LEGIARTI000044028210.xml
---
###### Article R632-46-2
Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées
peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite
d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans
la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce
qu'une seule fois.<br />
Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité
militaire.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre
de la défense.